TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209934_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Boccara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité de conjointe de français et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la présomption s'attachant au renouvellement ; - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige est également remplie : il est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, au rejet des conclusions à fin de suspension. Il soutient que le recours pour excès de pouvoir de Mme B épouse A est tardif et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2210025 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, - les observations de Me Boccara, représentant Mme B épouse A, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante américaine née le 5 mars 1988 à Pasadéna Los Angeles, entrée en France le 2 mars 2017, a sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjointe de français qui lui a été délivré le 2 mars 2018. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Pour justifier la recevabilité de sa requête, Mme B épouse A fait valoir que l'arrêté du 7 avril 2022 ne lui a été adressé que le 24 mai 2022 par lettre simple. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l'avis de réception du pli recommandé contenant l'arrêté litigieux du 7 avril 2022, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort de l'examen de ce pli, dont le numéro de recommandé correspond à celui apposé de manière manuscrite sur l'arrêté joint par la requérante à sa requête, que celui-ci mentionnait, de manière lisible, les nom et prénom de la requérante, qu'il a été envoyé à l'adresse de son dernier domicile connu le 7 avril 2022 et que la requérante en a été avisée le 8 avril 2022, avant qu'il ne soit retourné à son expéditeur, faute d'avoir été retiré par son destinataire. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 8 avril 2022, en dépit de la circonstance que l'enveloppe contenant le pli expédié le 24 mai 2022 comporte le tampon de la sous-préfecture du Raincy. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 juin 2022, au-delà du délai de trente jours imparti par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît, en l'état de l'instruction, tardive et, partant, irrecevable. Il en résulte que sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé K. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209934_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel