TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209937_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses ressources sont suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au requérant le 6 février 2023 pour compléter l'instruction. Le requérant a produit des pièces le même jour qui ont été communiquées le surlendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cambodgien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale du 28 janvier 2022 et de la décision implicite du 15 mai 2022 qui ont rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; () ". 3. Il ressort des bulletins de salaire, des avis d'impôt et des contrats de travail que M. B dispose de ressources propres annuelles nettes qui sont comprises entre 21 500 euros et 32 500 euros au titre des cinq années précédant les décisions attaquées et qui sont donc supérieures au salaire minimum de croissance au cours de la même période. Dès lors, le requérant justifie qu'il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 mars 2022. 5. Le présent jugement implique, en l'absence d'autres motifs de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209937_20230606
Données disponibles
- Texte intégral