TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2209939_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 9 mai 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2021 du consul général de France à Dakar refusant de délivrer à l'enfant Ansoumana Yafaye un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer cette demande de visa, sous une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu du délai depuis lequel la procédure de regroupement familial est engagée et de l'éloignement de son fils adoptif ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; o elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C a obtenu par une décision du 3 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant Ansoumana Yafaye Coly, né le 7 avril 2014, qu'elle présente comme son fils adoptif. Le consul général de France à Dakar a rejeté le 22 septembre 2021 la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 9 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours qui s'est entièrement substituée à celle de l'autorité consulaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3.Aucun des moyens soulevés, tels que précédemment visé, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4.Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 août 2022. La juge des référés, S. A La greffière, M.- C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209939
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2209939_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel