TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209939_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il méconnait le droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A B, lequel confirme ses écritures et soutient que le préfet ne produisant pas le procès-verbal d'audition évoqué dans l'arrêté, le droit à être entendu du requérant a été méconnu ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D A B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1987 à Tizi Ouzou, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B en demande l'annulation. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait été entendu sur la perspective d'une mesure d'éloignement, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Si l'arrêté préfectoral du 8 juin 2022 vise un procès-verbal d'audition, ce document n'est pas produit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de vérifier si cette audition portait bien sur la perspective de l'éloignement. Dès lors, il n'est pas établi que le requérant ait été mis à même de faire état de circonstances particulières qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de ces décisions, en particulier eu égard à son insertion professionnelle en France. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2209939_20220913
Données disponibles
- Texte intégral