TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209939_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit de manière stable et continue avec Mme B, citoyenne de l'Union européenne, avec laquelle il a eu un enfant né le 21 juillet 2016. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mexicain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne, par une demande complétée le 28 février 2022. Par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par un recours gracieux reçu le 29 juin 2022 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, le requérant a contesté cette décision implicite de rejet. Par la présente instance, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1, qui sont alternatives et non cumulatives. Ainsi, sauf s'il y exerce une activité professionnelle, un citoyen de l'Union européenne n'a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois que s'il justifie disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 4. Le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec Mme B, qui a une activité professionnelle, et avec laquelle il a eu un enfant né le 21 juillet 2016. A l'appui de ses allégations, le requérant n'a produit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme B pour la période du mois de janvier à mars 2022 et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2022, sans produire le contrat de travail définitif et ce malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal. Ainsi, le requérant n'établit pas que son épouse, dispose pour elle-même et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dès lors, bien que le requérant soit membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2209939_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel