TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209940_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ant, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile dès lors que la France, redevenue Etat responsable de sa demande d'asile à l'expiration de son délai de transfert, n'a pas instruit sa demande d'asile et le Préfet ne pouvait en conséquence prendre une décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît son droit au maintien en France et, n'ayant pas été informé des délais exacts concernant la procédure Dublin, il ne pouvait connaître la fin du délai de transfert fixé au 20 août 2021 et n'était pas davantage informé que sa demande d'asile pouvait être instruite en France ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code précité quant à sa résidence habituelle en France, à sa pathologie et au traitement suivi, aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge et à l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est fixée sur le territoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne pouvait légalement être prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du même code. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des menaces dont il faisait l'objet au Kosovo ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité kosovare, né le 9 octobre 1979, qui déclare être entré en France le 3 janvier 2020, dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a été placé en procédure Dublin. Son transfert vers la Suède n'ayant pu être exécuté dans le délai de six mois, et M. B ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert expirait en conséquence le 20 août 2021, ainsi que l'indique le requérant. Le 14 septembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis émis le 23 novembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 24 janvier 2022, rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du Kosovo. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté contesté du 24 janvier 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté en litige mentionne notamment que le requérant a déposé sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y résident sa conjointe et ses trois enfants ainsi que sa mère et ses frères et sœurs. L'arrêté qui rejette la demande d'admission au séjour sollicitée en qualité d'étranger malade est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il ne mentionne pas sa demande d'asile. 4. En deuxième lieu, et dès lors que le délai de transfert du requérant vers la Suède est expiré, sa demande d'asile relève désormais de la compétence de la France et il était alors loisible au requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter une demande de titre de séjour, notamment pour raisons de santé, sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a en l'espèce statué. Par suite, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le requérant a présenté une demande d'asile n'est pas de nature à établir que sa demande de titre de séjour " étranger malade " n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet de sa situation. 5. En troisième lieu, la décision de refus de séjour en litige ayant été prise sur la demande pour motifs médicaux déposée par le requérant lui-même, ce dernier ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision de refus de séjour une méconnaissance du droit constitutionnel d'asile, ni davantage que la décision serait, pour ce même motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 7. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, qui s'est substitué à l'article R. 313-22 depuis le 1er mai 2021 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 8. D'une part, l'arrêté attaqué du 24 janvier 2022 vise l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 novembre 2021, qui est produit en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 janvier 2022 aurait été édicté sans que le préfet des Bouches-du-Rhône ait recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 9. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. B pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 3 janvier 2020, a été pris en charge le 7 janvier suivant à l'hôpital de La Conception à Marseille pour une insuffisance rénale chronique terminale de stade 5 et a été transféré sur le centre de dialyse ADPC Joliette à Marseille à compter du 9 novembre 2020. Les deux certificats médicaux produits établissent que le requérant bénéficie d'un traitement par hémodialyse à raison de trois séances de quatre heures par semaine, dont il n'est pas contesté qu'elles ne peuvent être interrompues, ainsi que d'un suivi annuel cardiaque et vasculaire. Pour établir l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, le requérant produit un certificat non signé et traduit établi par le directeur de la clinique universitaire du Kosovo à Pristina selon lequel la dialyse effectuée dans cet hôpital comporte de multiples complications pour les patients, en l'espèce des infections de la peau, compte tenu du caractère ancien des appareils. Cette attestation établit toutefois l'existence d'un traitement approprié au Kosovo et le requérant n'établit pas que cette structure serait seule à dispenser des dialyses au Kosovo. En outre, le requérant se borne à soutenir que sa prise en charge sera nécessairement interrompue en cas de retour au Kosovo le temps de la mise en place d'un nouveau dispositif compte tenu des délais d'attente sans assortir ses affirmations d'éléments concrets. Si le requérant ajoute que le seul traitement possible d'une insuffisance rénale en phase terminale est une greffe de rein, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence vitale d'une telle intervention serait avérée, le requérant n'étant pas inscrit sur la liste des receveurs de greffe d'organes en vue d'une transplantation de rein, et le certificat médical établi par l'unité ADPC Joliette se bornant à indiquer que sa régularisation permettrait d'envisager un bilan de pré-transplantation afin d'évaluer son éligibilité à une greffe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Par suite, et alors même que le requérant doit être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France depuis janvier 2020, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné tiré du défaut de résidence habituelle en France. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que si son épouse est décédée, il conserve au Kosovo ses trois enfants ainsi que sa mère et cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 24 janvier 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fonde également la décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 15. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois si la personne concernée est regardée comme ayant pris la fuite, comme en l'espèce. Si le requérant soutient que sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen en France, devenue État membre responsable, il n'établit pas avoir demandé à l'autorité compétente d'instruire désormais sa demande d'asile, enregistrée initialement en procédure Dublin, en procédure normale et avoir sollicité la délivrance de l'attestation correspondante afin de pouvoir déposer son dossier d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, et faute d'avoir introduit effectivement sa demande d'asile devant l'OFPRA, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le soutient le requérant. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux repris au point 10 de la présente décision, et dès lors que le requérant est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, le requérant n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence. 20. En second lieu, si le requérant invoque, à l'encontre de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination, la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en alléguant les menaces qui pesaient sur lui et qui l'ont contraint à fuir son pays, il n'apporte toutefois, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir le bien-fondé des risques et menaces dont il fait état. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. C La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209940_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel