TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209940_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2022 et le 3 août 2022, M. B E et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mars 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de visiteur. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que Mme D ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni d'un mandat pour représenter M. E ; - le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé ; - la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 12 avril 1944, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Par une décision du 17 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les fins de non-recevoir : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête a été présentée par Mme D qui ne justifie ni d'un mandat pour le représenter ni d'un intérêt à agir. Toutefois, la requête a été régularisée le 3 août 2022 et doit désormais être regardée comme ayant été présentée par M. E, demandeur de visa, qui a intérêt lui donnant qualité à agir, et par Mme D, qui en sa qualité de belle-fille du demandeur, n'a pas intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, les deux fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique qu'" En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France ". 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur pour une durée de 3 à 6 mois, dans le but de rendre visite à son fils et à sa belle-fille qui résident en France. Toutefois, il est constant que le demandeur ne dispose d'aucune ressource propre en République démocratique du Congo, où il est intégralement pris en charge par sa famille qui réside en France. Dans ces conditions, et alors même que sa belle-fille perçoit une rémunération mensuelle d'environ 5 000 euros, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif d'intérêt général rappelé au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209940_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel