TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209940_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2219849 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 2022, M. B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une prétendue décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 15 mai 1984, entré en France en 2015 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015, il ne fournit à l'appui de sa requête aucun document de nature à justifier d'une telle durée de séjour. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas être isolé en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. Enfin, si le requérant soutient qu'il travaille depuis plusieurs mois dans le secteur de la restauration, il n'en justifie pas davantage. Dans ces conditions, le préfet de police, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B sur la situation personnelle de celui-ci. 5. En dernier lieu, il est constant qu'un délai de trente jours a été accordé à M. B pour quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA932 août 2022
DTA_2209940_20220802TA7719 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209940_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209940_20231019
Données disponibles
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