TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209941_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Haik, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté en litige ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet du Val-d'Oise, celui-ci s'étant borné à se référer à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 30 septembre 2022. Par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 27 février 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 24 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en demandant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique, depuis 2017, en raison d'un état de stress post-traumatique lié à un vécu traumatique dans son pays d'origine, accompagné d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. Par ailleurs, il ressort des termes du certificat médical établi par le docteur A, psychiatre, le 4 août 2021, postérieur à la décision attaquée mais s'inscrivant dans la continuité de la prise en charge psychiatrique du requérant, que celui présente un état " extrêmement fragile ", " nécessitant un soutien psychologique étroit " qui n'est pas " compatible avec un retour dans son pays d'origine, source de persécution pour lui et de stress massif ", de sorte que " le risque d'un passage à l'acte autolytique " ne peut pas être exclu. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, dès lors que la pathologie dont il souffre est liée à des événements traumatisants survenus dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 27 juillet 2021, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Haik de la somme de 1 000 (mille) euros qu'il demande, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2021, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Haik, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209941_20230407
Données disponibles
- Texte intégral