TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209943_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice d'incompétence ;
- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 5 du même règlement ;
- méconnait les articles 18 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'apportant pas la preuve qu'il a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge et que ces celles-ci ont donné leur accord ;
- méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Bogliari substituant Me Chemin, pour M. B,
- et les observations de M. B, assisté de Mme D interprète en langue arabe.
Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 novembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 mai 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin ". La consultation du fichier " Visabio " ayant révélé que M. B était, lors du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au
8 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a demandé aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la prise en charge de l'intéressé. Au vu de l'acceptation de cette demande, donnée le 7 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise, a décidé, par un arrêté en date du 23 juin 2022, notifié le 29 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, de transférer M. B aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, chef de la section " éloignement / Comex " au bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté
n° 22-121 du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') le 30 mai 2022. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, langue comprise par l'intéressé, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l'entretien mené le 30 mai 2022, que le requérant a signé sans observations particulières, qu'il a formellement reconnu avoir bénéficié de la communication de ces documents. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, précitées, de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture du Val-d'Oise le 30 mai 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, le requérant ne présentant pas d'élément de nature à contredire ces mentions. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, cet entretien individuel a eu lieu avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". En vertu de l'article 22 de ce règlement : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
8. Si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise ne justifie ni avoir saisi les autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge, ni avoir obtenu de celles-ci une décision acceptant son transfert, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'après avoir procédé à la détermination de l'État responsable de la demande d'asile de
M. B au vu des éléments qu'il a recueillis sur le fichier " Visabio ", le préfet du Val-d'Oise a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge à l'aide d'un formulaire type, le 1er juin 2022, soit dans le délai de deux mois dont il disposait pour présenter une telle demande. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la prise en charge de M. B, le 7 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge et que ces celles-ci ont donné leur accord, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ".
10. Si M. B soutient qu'en raison de la présence en France de ses trois cousins qui ont obtenu le statut de réfugié, sa demande devrait être examinée en France en application des dispositions citées au point précédent, il résulte de ces dispositions que les cousins d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme " membre de la famille " au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
12. L'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet d'imposer à M. B de rejoindre l'Egypte, le requérant ne saurait utilement se prévaloir qu'étant issu d'une religion minoritaire y subissant de graves persécutions, il serait exposé en cas de retour dans ce pays à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort ni des indications verbales données à l'audience par M. B ni des pièces du dossier, qu'il existerait en Espagne des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en édictant l'arrêté contesté, et donc en s'abstenant de faire usage de la clause d'examen discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais non compris dans les dépens :
16. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C La greffière,
Signé
O. El - Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22099432Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209943_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel