TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209943_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A et Mme N'Nabintou A, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, C lors que Mme N'Nabintou A a déclaré l'existence de sa fille B A C le dépôt de sa demande de protection internationale, et que cette dernière est désormais dans une situation de particulière gravité en Guinée, qu'elle est victime d'un projet de mariage forcé et de violences familiales qui l'ont conduite à se réfugier chez des amis ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée C lors que : o cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial entre la réunifiante et la demandeuse de visa, établi par des documents d'état civil comme par possession d'état ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mmes A demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2022. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés ; - les observations de Me Lechat-Blin, substituant Me Régent, avocate de Mmes A, qui fait valoir que l'urgence est constituée, compte tenu de la vulnérabilité de la demandeuse de visa, exposée à un projet de mariage forcé et à des violences intrafamiliales du fait de son opposition à ce mariage ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'appréciation de la condition d'urgence, fait valoir que le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la réunifiante n'est pas contestée, et conclut à l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, par les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite pour Mmes A, a été enregistrée le 11 août 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Par une décision du 5 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme N'Nabintou A la qualité de réfugiée. Au titre de la réunification familiale, un visa d'entrée et de long séjour a été sollicité le 13 septembre 2021 auprès des autorités consulaires françaises à Conakry pour Mme B A, qu'elle présente comme sa fille née le 3 mai 2004. Les autorités consulaires ont rejeté cette demande de visa le 23 février 2022. Ce refus a, le 28 mars 2022, été frappé d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a fait l'objet, en l'état, d'une décision implicite de rejet dont Mmes A demandent la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Les pièces du dossier permettent en l'état d'établir le lien de filiation entre la jeune B A,et Mme N'Nabintou A. D'ailleurs, le ministre de l'intérieur ne conteste pas la réalité de ce lien de filiation dans la présente instance. Or, il ressort des éléments produits, notamment de photographies, d'extraits de conversations téléphoniques et d'une attestation de la travailleuse sociale de la police de Laval qui accompagne Mme N'Nabintou A, que la jeune B A, jeune majeure, séparée de sa mère et de ses demi-frères et sœurs qui résident en France, est exposée à un projet de mariage forcé par son oncle paternel et est victime de violences intrafamiliales, alors que sa mère a précisément été admise à la qualité de réfugiée en raison de son appartenance au groupe social des femmes victimes de mariage forcé, du fait de son mariage avec le père d'Aminata. Mme N'Nabintou A avait d'ailleurs fait état de ce projet de mariage forcé à l'encontre de sa fille dans son recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 mars 2022, puis dans un courrier adressé à l'OFPRA en juillet 2022. Ces diverses circonstances concrètes suffisent à établir que le refus de visa opposé à la jeune B préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Les effets de cette décision caractérisent une urgence justifiant l'intervention d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle sur le recours en annulation de la décision contestée. Il en résulte que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de de la méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. C lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. 6. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme B A et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et ce, jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée aux autorités consulaires françaises à Conakry par Mme B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Nabintou A, à Mme B A, au ministre de l'intérieur, et à Me Régent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209943_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel