TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209943_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une ordonnance n° 2209943 du 16 août 2022 la juge des référés du tribunal, saisi D Mme C A et D Mme N'Nabintou A, représentée D Me Régent, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée aux autorités consulaires françaises à Conakry D Mme C A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et prononcé à l'endroit de l'État une astreinte de 50 euros D jour de retard. D un courrier, enregistré le 23 août 2022, Mme C A et D Mme N'Nabintou A, représentée D Me Régent, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2209943 et de liquider l'astreinte décidée D cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Des pièces, produites D le ministre de l'intérieur, ont été enregistrées le 2 septembre 2022 et communiquées aux requérantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Selon l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Selon l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit D l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. 3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte D la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, D une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte. 4. D l'ordonnance du 16 août 2022 la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 mai 2022, et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée aux autorités consulaires françaises à Conakry D Mme C A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et prononcé à l'endroit de l'État une astreinte de 50 euros D jour de retard. 5. Il ressort des pièces transmises le 2 septembre 2022 D le ministre de l'intérieur en défense qu'un visa de long séjour a été délivré le 24 août 2022 à 14h31 à Mme C A D les services consulaires français à Conakry. Dans ces conditions, l'ordonnance du 16 août 2022 du juge des référés a été entièrement exécutée, le visa demandé D Mme A lui ayant été délivré. Compte tenu de cette exécution, alors que l'astreinte prononcée avait pour seul objet d'obtenir l'exécution de cette ordonnance, la demande de liquidation d'astreinte, est devenue sans objet et il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de ne pas condamner le ministre de l'intérieur à verser l'astreinte due en raison des quelques jours d'inexécution constatés. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérantes demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La demande en liquidation de l'astreinte prononcée D l'ordonnance n° 2209943 du 16 août 2022 du juge des référés du tribunal est rejetée. Article 2 : Le surplus des demandes de Mmes A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Nabintou A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Régent. Fait à Nantes le 15 septembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209943 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2209943_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel