TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2209945_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision en litige l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; sa date de prise de fonction était fixée au 27 juin 2022 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné un avis favorable à la demande d'autorisation de travail du requérant depuis le 9 juin 2022 ; sa présence est également indispensable au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est insuffisamment motivée ; il a fourni tous les documents nécessaires à l'appui de sa demande de visa ; le poste pour lequel il a signé un contrat à durée indéterminée est en cohérence avec ses qualifications professionnelles Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne produit aucun document de nature à démontrer que l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée connaît des difficultés de recrutement et que sa présence est indispensable pour son bon fonctionnement ; le contrat proposé n'est pas un contrat saisonnier et il n'existe donc pas d'urgence à ce que le requérant prenne son poste ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est suffisamment motivée ; le contrat proposé au requérant ne correspond pas à l'autorisation demandée ; le requérant occupe actuellement un emploi de serveur intérimaire et ne justifie donc pas de la qualification et de l'expérience suffisante pour un emploi de maître d'hôtel. Vu : - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me Odin et représentant M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 12 août 2022 à 15h18 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 5 juillet 2022 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction et des observations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise avec laquelle M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée éprouve de sérieuses difficultés à recruter les salariés dont elle a besoin dans le cadre de son activité de restauration et qu'elle a obtenu des services compétents du ministère de l'intérieur l'autorisation de recruter M. B, travailleur étranger, par contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2022. Dans ces conditions, et bien que la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France n'ait pas encore statué, alors que les pièces du dossier établissent que tant l'employeur que M. B ont accompli toutes les diligences pour que ce dernier obtienne le visa de long séjour lui permettant d'exercer cette activité salariée, la situation d'urgence apparaît suffisamment établie. 4. D'autre part, il est constant que le secteur de la restauration connaît depuis la crise sanitaire de sérieuses difficultés de recrutement en France. Il résulte de l'instruction que l'emploi sur lequel M. B a été recruté est un poste de maître d'hôtel, et qu'il a obtenu une autorisation de travail pour exercer cet emploi dans le cadre du contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2022 que lui a proposé son employeur. En outre, il est constant que le requérant est titulaire d'un diplôme en gestion hôtelière et qu'il bénéficie d'expériences professionnelles dans ce domaine. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire a commis une inexacte appréciation sur l'adéquation du profil de l'intéressé avec l'emploi proposé dont il a déduit un risque de détournement de l'objet du visa paraît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. B en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat euros une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour l'exercice d'une activité salariée est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Odin. Fait à Nantes, le 18 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2209945_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel