TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209945_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté D Me Painset-Beauvillain, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 D lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle viole les articles 7 à 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle viole les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
- M. C n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
1. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. C a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Espagne le 5 août 2019, que le 7 novembre 2022, les autorités espagnoles ont été sollicitées pour la reprise en charge du requérant et que ces autorités ont accepté cette reprise en charge le 16 novembre 2022. Le préfet mentionne que la décision de transfert se fonde sur les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d'asile est examinée D un seul Etat membre et cet Etat est déterminé D application des critères fixés D le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé D ce chapitre. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604-2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le 5 août 2019, M. C a sollicité pour la première fois l'asile auprès des autorités espagnoles. En application des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont procédé à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile du requérant. Au 5 août 2019, cet Etat responsable était l'Espagne. Dès lors, à la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. C D les autorités françaises, ces dernières n'avaient plus à appliquer l'article 7 de ce règlement ni les articles 8 à 17 de ce règlement. La circonstance que la situation du requérant aurait changé depuis le 5 août 2019 est sans incidence sur l'application des articles précités dès lors qu'il n'est pas démontré que des défaillances systémiques rendraient impossible la reprise en charge de M. C sans méconnaître le droit d'asile. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé D la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée D un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine D la loi. () ".
5. Le requérant n'établit pas que les autorités espagnoles ne prendront pas les mesures utiles eu égard aux menaces alléguées D M. C afin d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. L'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée D le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité D les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées D le respect du droit d'asile.
8. M. C ne démontre pas qu'il existe une incapacité des institutions espagnoles à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées D le droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C ne serait pas traitée D les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées D le respect du droit d'asile et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D ailleurs, la décision attaquée n'a pas pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. D suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C déclare être entré sur le territoire français le 23 octobre 2022. Le requérant est marié et père de deux enfants à charge. Son épouse fait aussi l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités espagnoles. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés D M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B La greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209945_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel