TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209946_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Viegas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 de non renouvellement de son contrat ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer la question du renouvellement de son contrat sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son contrat la prive de tout revenu la plaçant dans une situation de grande précarité financière alors qu'elle a deux enfants à charge ; en outre, elle compromet son avenir professionnel en entravant sa recherche d'emploi dans l'enseignement public ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à consulter son dossier et qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés alors que la décision attaquée a été prise en considération de sa personne ; . elle est entachée d'une erreur de droit car elle constitue une discrimination fondée sur un motif syndical en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, des dispositions de la loi du 27 mai 2008, notamment ses articles 2 et 4, des dispositions de l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, de l'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 21 et 26 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent toute discrimination ; . elle méconnait les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle la prive du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics ; . elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 juillet 2022, la rectrice de l'Académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2210528, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ; - les observations orales de Me Lamarche, substituant Me Viegas et de M. C représentant le rectorat de l'académie de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'agent contractuel aux fonctions d'enseignante en lettres modernes au sein du collège Victor Hugo à Sarcelles dans l'académie de Versailles le 22 février 2017. Ce contrat a été reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2017. Par la suite, elle été renouvelée annuellement aux mêmes fonctions du 1er septembre 2017 au 31 août 2022 au sein de différents établissements scolaires de l'académie de Versailles. Elle était affectée, pour l'année scolaire 2020-2021 au collège Paul Eluard de Garges-les-Gonesse et, simultanément, au collège Albert Schweitzer de Soisy-sous-Montmorency et bénéficiait d'une décharge partielle d'activité pour motif syndical. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision, qui lui a été notifiée oralement le 25 mai 2022, par laquelle son contrat n'a pas été renouvelé pour la prochaine année scolaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne dispose d'aucun autre revenu que celui que lui procure son activité professionnelle. En outre, elle produit un tableau récapitulatif de ses charges et soutient, sans être contestée, avoir seule la charge de ses deux enfants mineurs. Il suit de là que l'exécution de la décision de ne pas renouveler son contrat est de nature à entraîner un bouleversement de ses conditions d'existence et que, par suite, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'entretien en date du 22 mai 2022 que la décision attaquée est fondée sur l'évaluation sur pièces dont Mme B a fait l'objet le 14 avril 2022. Ce rapport d'inspection fait état de difficultés pédagogiques en relevant notamment que " les compétences visées par l'enseignement du français en 3e ne semblent donc que partiellement appréhendées " et que " Mme B ne semble disposer que d'une maitrise partielle des savoirs disciplinaires et de leur didactique si bien que son enseignement ne correspond pas à ce qui est attendu d'un professeur de lettres " et conclut en relevant que " Mme B n'a que partiellement rempli ses missions d'enseignante cette année, notamment en termes d'évaluation et de suivi des élèves ". 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 22 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé le renouvellement du contrat de Mme B n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209946_20220801
Données disponibles
- Texte intégral