TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2209946_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Anglade, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 de l'ambassade de France à Téhéran ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence l'éclatement de la famille alors qu'elle vit avec ses enfants de manière ininterrompue et qu'elle risque d'être renvoyée par les autorités iraniennes en Afghanistan où la situation est dangereuse pour une femme isolée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la reconnaissance implicite du lien de filiation entre la requérante et les enfants à qui ont été délivrés un visa sans qu'ait été demandé d'acte de décès de l'autre parent ou une décision de transfert ou de déchéance de l'autorité parentale, et partant du lien marital avec le réunifiant ; - un tel doute existe également dès lors que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a expliqué aux autorités diplomatiques les difficultés d'établissement des actes d'état civil et les incohérences mineures sur les documents et que M. B, qui a toujours déclaré son épouse à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a saisi le procureur de la République le 12 juin 2020 afin de faire rectifier sa fiche familiale permettant d'établir un certificat de mariage ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de cette convention dès lors qu'elle ne peut vivre en sécurité sans père ni mari en Afghanistan, où les droits des femmes reculent et où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, notamment une union forcée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'identité de Mme B n'est pas établie, et par suite, le lien matrimonial avec le réunifiant et qu'elle ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles elle ne dispose plus de droit au séjour en Iran et risque d'être reconduite en Afghanistan alors que les autorités iraniennes ont mis en place une extension de la durée de validité des visas des afghans en mars 2022 et une campagne d'enregistrement des afghans en situation irrégulière, encore en cours, leur permettant d'éviter l'expulsion vers leur pays d'origine ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors que la délivrance des visas aux enfants de M. B ne l'a été que sur le fondement de leur filiation reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatride, qu'il existe de nombreuses incohérences entre le certificat de mariage établi par l'office et les documents d'état civil de la demandeuse, dont l'identité ne peut être établie et, par suite, le lien matrimonial en l'état de l'instruction et que, dans ces conditions et alors que M. B peut la rejoindre en Iran, la commission n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 8 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2209655 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, magistrate désignée, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui a précisé que l'issue pourrait être favorable à la demande de visa à l'issue de la procédure de rectification de la fiche familiale permettant d'établir un certificat de mariage engagée par M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2017, M. B, ressortissant afghan, s'est vu octroyer la protection subsidiaire en France. Le 12 juin 2019, Mme B, ressortissante afghane née le 26 avril 1982, ainsi que ses huit enfants ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Pakistan. Compte tenu de l'annulation de leur rendez-vous en raison de l'épidémie de Covid 19, la famille a décidé de solliciter la délivrance de ces visas auprès des autorités diplomatiques françaises à Téhéran. Ces autorités ont délivré un visa de long séjour à sept enfants et ont refusé sa délivrance à Mme B par une décision du 7 avril 2022. Cette dernière a formé le 19 avril 2022 un recours à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite de la commission ayant rejeté son recours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 de l'ambassadeur de France à Téhéran ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Claire Anglade. Fait à Nantes, le 18 août 2022. La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2209946_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel