TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2209947_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Anglade, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 de l'ambassade de France à Téhéran ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence l'éclatement de la famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'ambassade de France à Téhéran ayant été informée du transfert de sa demande de visa précédemment déposée auprès des autorités diplomatiques au Pakistan dans l'année de ses dix-huit ans, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A étant célibataire et n'ayant toujours vécu qu'avec ses parents et sa fratrie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qui n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instructions aux autorités consulaires françaises de Téhéran de délivrer un visa au requérant. Par une décision du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2017, M. E A, ressortissant afghan né le 5 juillet 1980, s'est vu octroyer la protection subsidiaire en France. Le 12 juin 2019, M. A, ressortissant afghan né le 17 août 2001 se présentant comme son fils, ainsi que sa mère et sept frères et sœurs ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Pakistan. Compte tenu de l'annulation de leur rendez-vous en raison de l'épidémie de Covid 19, la famille a décidé de solliciter la délivrance de ces visas auprès des autorités diplomatiques françaises à Téhéran. Ces autorités ont délivré un visa de long séjour à sept enfants et ont refusé sa délivrance à M. A par une décision du 7 avril 2022. Ce dernier a formé le 29 avril 2022 un recours à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, il sollicite la suspension de la décision implicite de la commission ayant rejeté son recours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique du 2 août 2022, donné instruction à l'autorité consulaire à Téhéran de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anglade de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et à Me Claire Anglade. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2209947_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA