TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2209948_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 10 août 2022 et le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, ayant, conformément aux exigences de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été admis en première année de licence sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation, à l'université Picardie Jules Verne à Amiens, la date limite d'arrivée autorisée étant fixée au 23 septembre 2022, et qu'il a engagé des dépenses importantes pour la réservation d'un logement et le financement de son séjour pour études en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'études et des conditions matérielles de son séjour en France pour lequel il justifie d'un financement suffisant ; - elle méconnaît les dispositions des article 6 et 7 de la directive 2005/114/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la réception, le 7 juillet 2022, d'un recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, qui fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite et reprend les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures et fait également valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d'autonomie des universités ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Par une décision du 28 juin 2022, les autorités consulaires ont rejeté sa demande. Le 7 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré son recours contre cette décision. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision des autorités consulaires françaises refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. La décision du 20 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de la rentrée, prévue le 29 août 2022, de la première année de licence sciences de l'éducation de l'université de Picardie dans laquelle il est inscrit, la date limite d'arrivée autorisée étant fixée au 23 septembre 2022, et ce alors qu'il a présenté auprès des services consulaires un projet d'études construit et cohérent. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà engagé des frais conséquents pour son logement en France en vue de sa rentrée universitaire en septembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard au projet d'études présenté par le requérant, de ses résultats, et aux avis de l'agence Campus France et du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, le moyen qu'il invoque et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la cohérence et du sérieux de son projet d'études en France, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement mais uniquement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo en République démocratique du Congo est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 août 2022. La juge des référés, S. THOMAS La greffière, M.- C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2209948_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel