TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209950_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2209950, M. C, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur l'obligation à quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen associé à la décision contestée n'a pas fait l'objet d'une information complète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de disproportion ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2210004, M. C, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juillet 2022 par Me Doucerain pour M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 4 juin 1988 est entré sur le territoire français durant l'année 2016, selon ses déclarations. M. C a été interpelé par les services de police de Sarcelles le 10 juillet 2022 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, dont il demande également l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°229950 et n°2210004 visées ci-dessus, présentées pour M. C, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3.En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. D A, chef de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-024 du préfet du Val-d'Oise du 7 mars 2022, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4.En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour l'assigner à résidence. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français : 5.En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". 6.Pour contester l'arrêté du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, M. C soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant de 18 mois, né le 11 décembre 2020 de son mariage avec Mme. Nouria Tenia. Toutefois, il n'apporte aucune précision de nature à soutenir le bien-fondé de ces allégations et ne démontre en particulier nullement que l'éloignement prononcé interdise à la famille de se reconstituer dans un pays d'admission régulière de M. C, de manière à assurer la continuité du lien parental. Par suite, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ce moyen doit par suite être écarté. 7.En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C se prévaut du lien matrimonial qui l'unit depuis le 1er juillet 2020 à Mme. Nouria Tenia pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, son épouse disposant d'un titre de séjour régulier en France, le requérant aurait pu déposer une demande de regroupement familial ou une demande de titre de séjour depuis deux ans qu'il est marié afin de faire reconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale ; d'autre part le caractère intense, stable et ancien de cette relation n'est pas établie eu égard notamment au motif de l'interpellation de M. C le 10 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative aux conséquences de la décision contestée sur la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9.En premier lieu, pour les motifs indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 10.Aux termes de articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 11.Pour contester la décision du préfet du Val-d'Oise qui lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C soutient que l'administration ne caractérise nullement le risque de fuite et de soustraction à la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C, ne disposant pas d'une résidence effective permanente, ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour écarter tout risque de fuite. En tout état de cause, les motifs de l'interpellation dont il a fait l'objet le 10 juillet constitue une atteinte manifeste à l'ordre public, en sorte que le préfet du Val-d'Oise n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation relative à l'article précité en lui refusant un délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12.En premier lieu, pour les motifs indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 13.En deuxième lieu, pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, M. C excipe de l'absence de communication d'information spécifique sur le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen qui lui est associé. Or ce signalement ne pouvant en lui-même faire objet d'un recours en excès de pouvoir, les vices supposés attachés à sa communication et son traitement sont sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de ce défaut d'information est inopérant et doit être écarté. 14.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 15.Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016, suivant ses déclarations, sans avoir jamais initié des démarches propres à régulariser sa situation administrative relativement à son droit au séjour. Par ailleurs, il a été interpellé le 10 juillet 2022 pour des faits de violence sur conjoint, en la personne de son épouse Mme. Nouria Tenia, faits dont la gravité constitue une atteinte manifeste à l'ordre public. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis nulle erreur d'appréciation relative à la mise en œuvre de l'article précité en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, le requérant ne démontre nullement en l'espèce que la décision présente un caractère disproportionné, en particulier eu égard au motif de son interpellation et au risque de récidive qu'il enveloppe. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation relative au fondement et à la proportionnalité de la décision attaquée doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16.Pour contester l'édiction par le préfet du Val-d'Oise d'un arrêté portant assignation à résidence, M. C soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard au fondement et au caractère proportionné de sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il résulte des points 11 et 15 précédents, qu'il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-d'Oise, en sorte que ce dernier a pu, sans commettre d'erreur, en caractériser la nécessité. En tout état de cause, l'entrave que représenterait, selon ses allégations, la mesure d'assignation à résidence aux activités professionnelles du requérant n'est nullement assortie des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences sur sa situation personnelle et celle relative à la proportionnalité de la décision d'assignation à résidence doivent être tous deux écartés. 17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 11 juillet 2022, comme de l'ensemble des décisions qu'ils comportent, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19.L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2209950 et n°2210004 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, sign K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2210004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209950_20220718
Données disponibles
- Texte intégral