TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209951_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 juillet 2022, M. A E B, représenté par Me Carrillo Cruz demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, en qui concerne la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, révélant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire a été enregistré le 11 avril 2023 produit par le préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Carrillo Cruz, pour M. E B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant colombien né le 1er septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, a épousé le 23 septembre 2017 une concitoyenne, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2031 et qui travaille à temps plein, qu'ils ont eu ensemble une fille, née en France le 13 novembre 2019 et qu'ils partagent un logement situé à Groslay. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E B, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, le préfet du Val d'Oise a, nonobstant la possibilité pour M. E B de solliciter le bénéfice du regroupement familial, porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce faisant, il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. E B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions accessoires : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. E B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. E B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé M. DLa présidente-rapporteure, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2209951_20230511
Données disponibles
- Texte intégral