TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209953_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et le cas échéant, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- il risque une mesure d'éloignement, ce qui le place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- il remplit les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- les préfectures sont tenues d'enregistrer les demandes de titres de séjour.
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. A, ressortissant marocain, né le 4 août 1979, qui justifie avoir bénéficié de titres de séjour temporaires entre 2010 et 2014, avoir été convoqué pour déposer des dossiers de demande de titre, le 10 avril 2019, n'est plus en possession d'un titre de séjour en cours de validité depuis plusieurs années, sans apporter d'éléments clairs et circonstanciés sur les motifs pour lesquels le renouvellement ne lui a pas été accordé et sur les suites de sa demande. Il soutient qu'il ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, M. A ne démontre pas l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressé, ne permettant ainsi pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, les éléments justificatifs des tentatives de connexion, opérées par l'intéressé en personne revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi les captures d'écran produites, ne permettent pas de constater que l'intéressé s'est effectivement et en personne, connecté au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous, malgré ses tentatives réitérées. Ces pièces doivent ainsi être écartées. En dépit de l'envoi d'une lettre recommandée et de courriels à l'adresse du préfet, M. A ne démontre pas qu'il lui a été impossible depuis plusieurs mois de prendre un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour. Il ne justifie, ainsi, pas davantage de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2209953_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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