TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209956_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2022 et le 17 février 2023, M. B C, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs A D C et F C, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants A D C et F C des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants A D et F dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation de ses deux fils sont établies ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le refus de visa opposé à l'enfant F C et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - l'instruction de délivrance d'un visa à l'enfant F a été donnée en cours d'instance au poste consulaire ; - les moyens dirigés contre la décision de la commission en tant qu'elle confirme le refus de visa opposé à l'enfant Adama D C sont dépourvus de fondement. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né en 1967, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle et soutient être le père des enfants A D C et F C, nés en 2008 et 2010 et vivant en Guinée, pour lesquels il a obtenu le 27 janvier 2021 une autorisation de regroupement familial du préfet de Seine-et-Marne. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer aux enfants A D et F C des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense : 2. S'il soutient avoir adressé en cours d'instance à l'autorité consulaire française à Conakry l'instruction de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F C, le ministre n'a pas justifié avant la clôture d'instruction de ce que cet enfant se serait vu délivrer le visa sollicité. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu partiel à statuer opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer joint à ses écritures une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 rejetant le recours de M. C. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision explicite. 4. Il ressort de la lecture de la décision du 4 août 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C au motif que deux actes de naissance avaient été produits pour chacun des enfants demandeurs de visa, privant ces documents de leur caractère authentique, et qu'en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité et la filiation des deux enfants ne pouvaient être tenues pour établies. 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-3 du même code dispose : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Le requérant joint à ses écritures le volet n° 1 de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant Adama D C, dressé le 7 août 2008 par le maire de la commune de Matoto, qui indique que l'enfant est né le 29 juillet 2008 de l'union de M. B C et Mme E C, et produit une copie intégrale de cet acte délivrée le 27 avril 2022. M. C produit également le volet n° 1 de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant F C, dressé le 7 septembre 2010 par le maire de Matoto, dont il ressort que l'enfant est né le 25 août 2010 de la même union, et produit une copie intégrale de cet acte délivrée le 27 avril 2022. En dépit de l'existence de ces actes de naissance M. C a également présenté à l'appui des demandes de visa déposées pour les enfants A D et F deux jugements supplétifs d'acte de naissance rendus par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco le 14 novembre 2017 ainsi que les actes de transcription de ces jugements, dont les mentions biographiques correspondent par ailleurs avec celles des actes initiaux et avec les déclarations du requérant. Le requérant verse désormais au dossier deux jugements du tribunal de première instance de Mafanco du 19 juillet 2022 annulant ces deux jugements supplétifs et relevant notamment la déclaration de l'intéressé selon laquelle les jugements supplétifs d'acte de naissance auraient été réclamés car il avait lui-même égaré les actes de naissance lors d'un déménagement. En conséquence de ces jugements du 19 juillet 2022 les enfants A D et F ne disposent plus chacun que d'un acte de naissance dressé quelques jours après leur naissance et pour lesquels ni la commission ni le ministre n'opposent l'existence d'autres irrégularités. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation des enfants A D C et F C, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Enfin il est constant que la mère des enfants, Mme E C, est décédée le 10 septembre 2015 et que les enfants se trouvent par conséquent dans la situation prévue au 2° de l'article L. 434-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le regroupement familial des enfants du demandeur sans leur autre parent. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants A D C et F C en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants A D C et F C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Régent peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants A D C et F C des visas de long séjour au titre du regroupement familial dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Régent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209956_20230428
Données disponibles
- Texte intégral