TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209959_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2022 résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son recours du 4 février 2022, notifié le 17 février 2022, tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée car une mesure provisoire est nécessaire afin d'obtenir un logement et des ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, car le recours administratif préalable obligatoire est tardif ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2209958 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né le 2 juin 2001, de nationalité malienne. Il s'est présenté le 2 novembre 2021 au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis où une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été remise. Le 4 février 2022, il a adressé à l'OFII une demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2022 résultant du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur son recours notifié le 17 février 2022.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2209959_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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