TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209959_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour en France pour une durée de douze mois. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées le 22 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 27 octobre 2022 au cours de laquelle Mme A était assistée d'une interprète : - le rapport de M. L'hirondel ; - les observations de Me Langagne, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a, en outre, soutenu que : * l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pu présenter les documents attestant de sa présence en France depuis vingt ans ; * sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; * elle a des attaches familiales en France, à savoir sa sœur ; * l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence de sa sœur ; * la durée d'interdiction du territoire de douze mois présente un caractère excessif. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h 15. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 15 décembre 1969, a été interpellée le 12 octobre 2022 pour des faits de détention et usage illicite non autorisé de stupéfiants. Elle a été entendue, le même jour, par les services de police pour vérification notamment de son droit au séjour. Le lendemain, elle a été placée en retenue administrative. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. 5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 9 février suivant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau de l'éloignement et auteur de l'arrêté contesté, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté querellé du 13 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite ainsi les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, en particulier ses conditions d'entrée et de séjour en France, les motifs pour lesquels elle peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public et les raisons pour lesquelles elle ne peut être regardée comme présentant des garanties suffisantes. L'arrêté précise également pourquoi la mesure envisagée dans son ensemble et, plus particulièrement, celle portant interdiction du territoire français pour une période de douze mois ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, l'arrêté indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, Mme A a été mise à même de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est illégal pour être insuffisamment motivé. 7. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 12 octobre 2022, que la requérante a pu présenter les observations qu'elle estimait utiles sur sa situation lors de son interpellation et de sa mise en garde à vue alors qu'elle a été en particulier interrogée sur sa situation administrative en France et sur les possibilités d'un retour dans son pays d'origine. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Par ailleurs, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si Mme A se prévaut devant le tribunal d'être présente en France depuis vingt ans, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de l'intéressée devant les services de police, qu'elle a indiqué être entrée en France il y a dix ans sous couvert d'un passeport et n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle a déclaré être divorcée et n'avoir en France qu'une tante du côté paternel. En revanche, sa fille réside dans son pays d'origine et, alors que la garde de l'enfant lui avait été confiée à son divorce, son ex-mari a dû s'en occuper depuis qu'elle a décidé de rester en France. L'intéressée n'établit pas, enfin, une quelconque insertion dans la société française, ne sachant ni lire, ni écrire le français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Mme A n'apporte, en l'état du dossier, aucun élément de nature à justifier qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'elle a elle-même désignée, lors de son audition devant les services de police, la République populaire de Chine, comme pays de renvoi si elle devait être reconduite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Enfin, et en dernier lieu, il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des pièces du dossier en sa possession à la date de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision d'aucun défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : M. L'hirondel La greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2209959_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel