TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209962_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Clément d'Armont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission ou de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'intéressé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde à tort sur les dispositions de l'article 18,1,b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 22 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 572-4 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens invoqués dans ses écritures qu'il développe et ajoute que la décision portant assignation à résidence sera annulée en conséquence de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 20 septembre 1997 à Conakry (Guinée), demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () " et aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenue de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; () ". 5. D'une part, il est constant que M. C, dont les empreintes digitales ont été relevées en Italie le 12 novembre 2021 pour franchissement irrégulier de frontière, a déposé une première demande d'asile en France le 12 janvier 2022 puis une seconde le 23 novembre 2022, après avoir fait l'objet d'un transfert auprès des autorités italiennes par décision du 30 mars 2022, effectivement réalisé le 12 octobre suivant. Ainsi, à la date de sa seconde demande d'asile, plus de douze mois s'étaient écoulés depuis le franchissement irrégulier par l'intéressé des frontières italiennes. Il en résulte que l'Italie n'était plus l'Etat membre responsable de la demande de M. C au sens des dispositions de l'article 13 précité du règlement du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert contestée ne pouvait être fondée sur ces dispositions. 6. D'autre part, si le préfet du Nord vise également dans son arrêté les dispositions de l'article 18,1,b de ce règlement, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a présenté aucune demande d'asile auprès des autorités italiennes. Si l'intéressé a fait l'objet d'un transfert par décision du 30 mars 2022, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du relevé Eurodac établi le 23 novembre 2022, que l'Italie aurait alors procédé à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande d'asile. Il suit de là que la décision contestée ne pouvait davantage être fondée sur les dispositions précitées du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreurs de droit et doit, pour ce motif, être annulée. 7. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence de l'intéressé doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément d'Armont, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément d'Armont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément d'Armont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément d'Armont, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément d'Armont et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate, Signé C. B La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209962_20230119
Données disponibles
- Texte intégral