TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2209965_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 10 août 2022, Mme B C A, représentée par Me Mireille Bella Etoundi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Cameroun de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à rendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'est méconnu le droit fondamental à une vie privée et familiale, qu'elle ne pourra pas participer aux opérations liées à la succession de son père de nationalité française, alors qu'elle est convoquée le 22 août 2022 par le notaire chargée de la liquidation de cette succession, qui exige sa présence physique de façon obligatoire ; de même, l'ouverture d'un compte bancaire pour les opérations liées à cette succession nécessite sa présence physique ; et qu'elle entend se recueillir sur la tombe de son père et rendre visite aux autres membres de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle n'est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur le caractère insuffisant des ressources disponibles pour le financement de son séjour en France et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, alors que sa présence physique est nécessaire à la liquidation de la succession de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la preuve du recours formé le 22 juillet 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Thomas, juge des référés ;
- les observations de Me Bella Etoundi, avocate de Mme A, qui soutient que l'urgence est constituée en faisant état des mêmes arguments que ceux développés dans ses écritures et qui fait valoir que Mme A doit être physiquement présente et ne peut se faire représenter devant le notaire chargé de la liquidation de la succession de son père, qui doit intervenir dans un délai contraint, les droits de succession devant être payés dans les six mois suivant ce décès ; il fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en soulevant les mêmes moyens que ceux qu'il présente dans ses écritures.
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que l'impossibilité pour Mme A de se faire représenter s'agissant des actes liés à la succession de son père n'est pas démontrée, et reprend les mêmes arguments que ce qu'il développe dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 24 avril 1997, a sollicité le 27 juin 2022 la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se rendre en France pour participer à la succession de son père, ressortissant français, décédé le 29 mai 2022. Cette autorité lui a refusé la délivrance de ce visa par la décision du 7 juillet 2022 dont Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets, et qui a été frappée le 7 juillet 2022 d'un recours actuellement pendant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
M.- C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2209965_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel