TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209965_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201056, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. et Mme A B au tribunal administratif de Paris en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 20 avril 2023, M. et Mme A B, représentés par Mes Citu et Boudin, demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont apporté à la SCI Oissel, le 21 décembre 2015, les parts qu'ils détenaient dans les SCI HLC Holding, Saint-Étienne du Rouvray, Grand Couronné et Châtellerault ; - ils ne pouvaient donc faire l'objet d'une taxation en tant qu'associés de ces sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'apport de parts effectué le 21 décembre 2015 étant opposable à l'administration du fait de l'enregistrement auquel il a donné lieu le 29 décembre 2015 ; - l'administration n'est pas fondée à mettre en œuvre, en l'espèce, la théorie des apparences. Par des mémoires en défense enregistré le 10 novembre 2022 et le 16 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel ils se sont vus notifier, par une proposition de rectification en date du 24 mai 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Après recours hiérarchique, le service a abandonné les redressements envisagés au titre de l'année 2016, et a maintenu ceux relatifs à l'année 2015. M. et Mme A B demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de cette année. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. M. et Mme A B ayant été régulièrement taxés d'office en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 1865 du code civil : " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication ". Aux termes de l'article 1690 du même code : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. " Aux termes de l'article 635 du code général des impôts : " Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : () 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ". Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété de parts sociales n'est opposable à l'administration qu'à compter de la date à laquelle ont été accomplies les formalités légales de publicité à l'égard des tiers ou du jour à compter duquel l'administration a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. 5. Il résulte de l'instruction que, lors de son assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015, la SCI Oissel a procédé à une augmentation de capital, à laquelle M. C a souscrit sous la forme de l'apport de parts sociales qu'il détenait : - dans la SCI HLC Holding, à raison de 98 parts ; - dans la SCI Saint-Étienne du Rouvray, à raison de 98 parts également ; - dans la SCI Grand Couronné, à raison de 97 parts ; - et dans la SCI Châtellerault, à raison de 97 parts. L'administration soutient, en défense, que la formalité de signification prévue à l'article 1690 du code civil n'a pas été effectuée, et que la publication au greffe du tribunal de commerce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1865 du code civil, n'a été effectuée que le 8 juillet 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 décembre 2015 par la SCI Oissel a été enregistré auprès du pôle enregistrement du service des impôts des entreprises de Neuilly, le 29 décembre 2015, sous le bordereau n° 2015/973 case n° 50. L'opposabilité de ce procès-verbal a en outre été expressément reconnue par le service dans sa décision, en date du 7 décembre 2021, rejetant la réclamation de M. et Mme A B. Par conséquent, en application du principe énoncé au point précédent, le transfert de propriété de parts sociales était opposable à l'administration à compter du 29 décembre 2015, nonobstant, à les supposer établis, le défaut de signification du transport faite au débiteur en application des dispositions précitées de l'article 1690 du code civil et le défaut de publication au greffe du tribunal de commerce. 6. Toutefois, les requérants n'établissent pas que les parts cédées le 21 décembre 2015 représentaient la totalité des parts qu'ils possédaient dans les SCI HLC Holding, Saint-Étienne du Rouvray, Grand Couronné et Châtellerault. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. C possédait deux parts, numérotées 99 et 100, au sein de la SCI Holding HLC, dont le capital comprend 100 parts, ainsi qu'il ressort des statuts de cette société, à jour au 22 juin 2021, et notamment de l'article 7 dont il est expressément précisé qu'il a effet rétroactif au 21 décembre 2015. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne détenaient, au 31 décembre 2015, plus aucune part dans le capital des SCI HLC Holding, Saint-Étienne du Rouvray, Grand Couronné et Châtellerault. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2015 qu'à concurrence de la réduction en base correspondant à la prise en compte des cessions de 98 parts de la SCI Holding HLC, de 98 parts de la SCI Saint-Étienne de Rouvray, de 97 parts de la SCI Grande Couronné et de 97 parts de la SCI Châtellerault au profit de la SCI Oissel et établies par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette SCI en date du 21 décembre 2015. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A B la réduction, en base, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y afférents auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à concurrence de la prise en compte des cessions, effectuées le 21 décembre 2015, de 98 parts de la SCI Holding HLC, de 98 parts de la SCI Saint-Étienne de Rouvray, de 97 parts de la SCI Grande Couronné et de 97 parts de la SCI Châtellerault au profit de la SCI Oissel. Article 2 : M. et Mme A B sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les montants des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y afférents auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et ceux qui résultent de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'État versera à M. et Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209965_20231211
TA10116 octobre 2025
DTA_2201056_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2209965_20231211