TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209968_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Pinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jours de retard, le cas échéant, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de l'article L. 435-1 de ce code et de l'article 2.1.1 de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne produisait aucun document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier que le préfet des Hauts-de-Seine a bien pris en compte les différents critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1983 en Côte d'Ivoire, déclare être entré en France le 6 décembre 2012, démuni de tout visa. Le 21 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des trois décisions contenues dans l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 6 décembre 2012. Il s'ensuit qu'à la date de la décision contestée, édictée le 10 juin 2022, il ne résidait pas en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, le requérant justifie résider en France depuis la fin de l'année 2012, ett être le père de deux enfants nés en 2017 et 2019 sur le territoire français. Il fait valoir que la mère de ses enfants vit avec eux dans un hébergement du SAMU social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, cette dernière, de nationalité nigériane, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient toujours, à la date de la décision attaquée, sa mère, ses trois sœurs et ses quatre frères, et où il a lui-même vécu jusqu'à ses 21 ans, ne se prévaut d'aucune circonstance s'opposant à ce que lui et sa concubine, emmènent leurs deux enfants au C, pays dont ils ont la nationalité, ou en Côte d'Ivoire, pays où ils sont tous les deux nés, afin d'y poursuivre leur vie familiale. Dans ces conditions, alors que le requérant n'allègue pas avoir noué en France des liens particuliers, et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur ce fondement, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 9. D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en estimant que la situation M. B n'était pas de nature à ce que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. D'autre part, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de sa concubine et de leurs deux enfants mineurs, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail signée le 30 avril 2022 par la société ML Energie afin de l'employer en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune expérience professionnelle lui permettant de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. A cet égard, et contrairement aux allégations de M. B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il ne produisait aucun document à caractère professionnel, la simple production d'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail ne caractérisant pas une activité professionnelle. Eu égard à la durée du séjour et à l'absence de justification d'une quelconque expérience professionnelle par M. B, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que la situation de M. B ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 11. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 laquelle ne crée aucune ligne directrice susceptible d'être invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 13. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et suivants, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions contenues dans cette décision que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. 18. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B étaient âgés de cinq et trois ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de leur jeune âge, rien ne s'oppose à ce que leur scolarité débute ou se poursuive en dehors du territoire français. De plus, dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 20. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent uniquement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé C. F Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22099682
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2209968_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel