TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209968_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme D F, représentée A Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2022 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros A jour de retard à compter de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de remise aux autorités italiennes : - l'acte a été signé A une autorité incompétente ; - les brochures relatives à l'exercice du droit d'asile ne lui ont pas été remises ; - le préfet ne justifie pas avoir effectué une demande de prise en charge auprès des autorités italiennes ; - elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie au regard des défaillances systémiques constatées dans ce pays ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 et viole l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant assignation à résidence - l'acte a été signé A une autorité incompétente ; - il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes. A des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A Mme F sont infondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1988 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Capdefosse représentant Mme F, assisté de Mme E interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne, née le 28 août 1980, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2022. Le 19 septembre 2022, elle a sollicité l'asile en France et a été identifiée sur la base de données Eurodac comme ayant franchi la frontière italienne le 3 août 2022. Ces dernières ont accepté leur responsabilité le 23 novembre 2022. A la présente requête, Mme F demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2022 A lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé A M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu A un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant d la compétence de son bureau. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu A les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise A l'autorité administrative de ces informations prévues A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vue remettre le 19 septembre 2022, A les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue arabe qu'elle comprend. Mme F a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. A suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés A le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". A ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis A le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 7. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités italiennes d'une requête en prise en charge de Mme F le 23 septembre 2022 via le réseau Dublinet, soit 4 jours après le dépôt de la demande d'asile de l'intéressée. Les autorités italiennes ont donné un accord implicite à ce transfert le 24 novembre 2022, le lendemain de l'expiration du délai de réponse de deux mois. A suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités italienne et l'acceptation A ces dernières de la prise en charge de Mme F ne serait pas établie manque en fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013: "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis A la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, A tout moyen, la preuve contraire. 10. Mme F invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et la détérioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et fait valoir qu'elle est dans une situation vulnérable en raison de son isolement familial et de la présence de son jeune enfant auprès d'elle. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressée et de son fils adressée A les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. A suite, la décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas, dans cette mesure, les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si Mme F fait valoir les conditions d'accueil, d'aide et de suivi et d'hébergement dont elle bénéficie ainsi que son enfant depuis leur arrivée en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, au regard de l'accord donné A les autorités italiennes à sa prise en charge ainsi qu'il a été dit dans les points précédents. A suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé A M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu A un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 14. En second lieu, Mme F n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités italiennes, elle n'est pas fondée à invoquer, A voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées. A voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique A mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. G Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209968_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel