TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209968_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, et un mémoire complémentaire du 20 janvier 2023, la société Novartis Pharma, représentée par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d'une somme de 4.870.996 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de remises conventionnelles versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses dernières écritures, que :
- elle a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur des sommes qui ont ultérieurement donné lieu à des remises conventionnelles versées à la Caisse primaire d'assurance maladie en application d'une convention conclue avec le comité économique des produits de santé (CEPS) en application des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale et en demande la restitution puisque ces sommes reversées ne constituent pas la contrepartie d'une prestation mais doivent être analysées comme une réduction de prix déductible de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 267 II 1° du code général des impôts et de l'article 90 1 de la directive 2006/112/CE comme l'a jugé la CJUE dans un arrêt Boehringer du 20 décembre 2017 ;
- la position de l'administration française constitue une discrimination injustifiée et méconnaît un principe général du droit de l'Union européenne ;
- l'imposition méconnaît le droit au respect d'un bien garanti par les dispositions combinées de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les remises doit être calculée en dehors et non en dedans dans la mesure où la société facture les spécialités pharmaceutiques à ses clients avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ordre de versement réclamant le paiement d'une remise ne constituant pas une facture rectificative en l'absence de relation commerciale entre l'Etat et Bayer Healthcare. De plus le prix des médicaments est fixé hors taxe par l'Etat ;
- les articles 13 et 256 B de la directive TVA excluent par principe les Etats du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de la restitution prononcée par une décision du 3 janvier 2023 d'un montant de 4.112.912 euros au titre des remises conventionnelles versées en 2020 ;
2°) et au rejet du surplus des conclusions de la requête en soutenant que, si la base de calcul est correcte, la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculée en dedans, ce qui réduit l'étendue du litige à la somme dégrevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- les observations de Me Damiano, représentant la société Novartis Pharma, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société Novartis Pharma a déposé le 10 février 2022 une réclamation contentieuse tendant à la restitution de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle estime avoir collectée à tort à raison de remises conventionnelles versées à la Caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elles constituent des réductions de prix au sens du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts à exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réclamation a donné lieu à une décision du 14 avril 2022 par laquelle, l'administration a prononcé la restitution d'un montant de 6.098.537 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la société au titre de l'année 2021 et a rejeté le surplus d'un montant de 274.004 euros au titre de l'année 2021 et la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour un montant de 4.596.992 euros au titre de l'année 2020, soit un rejet total de 4.870.996 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour ces deux années. Par la présente requête, la société Bayer Healthcare demande la restitution d'une somme de 4.870.996 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de remises conventionnelles.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 3 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé la restitution d'un montant de 4.112. 912 euros au titre des remises conventionnelles versées au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Le montant restant en litige s'élève désormais à la somme de 484.080 euros au titre de l'année 2020 et de 274.004 euros au titre de l'année 2021, soit un montant total de 758.084 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; () ".
4. Aux termes de l'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres. / 2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d'assurance-maladie entraînent une réduction de la base d'imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d'achat des produits pharmaceutiques.
5. Si l'administration ne conteste plus le droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le montant des remises versées à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et admet que la base de calcul corrigée des avoirs, elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée doit être calculée comme si elle était comprise dans le prix des remises, dans la mesure où l'ordre de versement mentionne une somme sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée due et ce montant de remise doit s'entendre " taxe comprise" et non " hors taxe ". Cependant, lorsque le versement d'une remise est imposé en application d'une convention conclue en vertu de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'article 267 du code général des impôts transposant l'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est réduite à due concurrence. Ainsi, en se référant à une réduction de la base d'imposition, ces dispositions impliquent que la somme figurant dans les lettres adressées par le CEPS arrêtant le montant des remises conventionnelles et les ordres de versement soit regardée comme " hors taxe ". L'administration n'est donc pas fondée à limiter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée en calculant celle-ci en dedans.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Novartis Pharma est fondée à demander une restitution complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 484.080 euros au titre des remises conventionnelles de l'année 2020 et d'un montant de 274.004 euros au titre de de l'année 2021, soit un total de 758.084 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La société Bayer Healthcare ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Novartis Pharma à hauteur du dégrèvement d'un montant de 4.112.912 euros prononcé au titre des remises conventionnelles versées au titre de l'année 2020.
Article 2 : La somme de 758.084 euros de taxe sur la valeur ajoutée est restituée à la société Novartis Pharma au titre des remises conventionnelles des années 2020 et 2021.
Article 3 : L'Etat versera à la société Novartis Pharma la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Novartis Pharma et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2209968_20230622
Données disponibles
- Texte intégral