TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209970_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme G C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il dépasse la durée légale maximum d'une mesure d'assignation à résidence et prévoit qu'elle devra indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé concernant notamment les perspectives raisonnables d'éloignement ou sa situation personnelle ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 15 avril 2022, qui fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Nantes, dès lors que compte-tenu de sa vulnérabilité particulière, liée notamment à sa grossesse et à sa séropositivité, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; cette mesure méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le père de son enfant à naître étant demandeur d'asile en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au caractère disproportionné des obligations de contrôle auxquelles elle est soumise ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le terme de la nouvelle assignation à résidence prendra fin le 9 septembre 2022, soit 142 jours après la notification de la décision de transfert du 15 avril 2022 ; - l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il prévoit qu'elle devra informer l'administration des diligences entreprises pour la préparation de son départ, l'organisation et le coût du transfert étant à la charge de l'Etat y procédant. Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 29 juillet 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Philippon, en présence de Mme C, assistée d'une interprète, qui insiste sur le caractère disproportionné de la mesure de contrôle et l'absence de risque de fuite eu égard à l'état de santé de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 11 mars 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 15 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2205084 du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, faisant l'objet d'un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de la remettre aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 27 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 juillet 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme A F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que les dates manuscrites de la période d'assignation auraient été rajoutées postérieurement à la signature de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 5. L'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour renouveler l'assignation à résidence de Mme C, notamment la perspective raisonnable d'éloignement résultant de l'accord des autorités espagnoles donné au transfert et le risque que Mme C n'exécute pas elle-même cette décision de transfert. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité n'imposent pas à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 15 avril 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C, quand bien même il ne mentionnerait pas son état de santé ou sa grossesse dans la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le paragraphe 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme C entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2022 portant remise aux autorités espagnoles, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière en raison de sa grossesse et de sa séropositivité, l'enfant à naître ayant en outre été reconnu par M. D, demandeur d'asile en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 17 juin 2022 que la grossesse de la requérante, dont le terme est prévu le 29 décembre 2022, se déroule correctement. Si cette grossesse nécessite un suivi particulier en raison de la pathologie dont souffre Mme C, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi en Espagne. Il en va de même concernant la prise en charge de cette pathologie. Par ailleurs, Mme C n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec M. D, dont la régularité du séjour en France n'est au demeurant pas démontrée, l'intéressé s'étant vu notifier une décision d'obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert du 15 avril 2022 invoqué, en ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, la décision attaquée impose à Mme C de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jour férié, à 8h00 à la gendarmerie de Savenay et lui interdit de quitter le périmètre du département de la Loire-Atlantique sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d'hébergement produit par l'intéressée que Mme C est hébergée à Saint-Nazaire depuis le 23 février 2022, ce que ne contredit pas utilement la capture d'écran produite par le préfet de Maine-et-Loire, l'adresse y figurant étant celle du siège de l'organisme dont dépend le lieu d'hébergement effectif de Mme C. Compte-tenu, d'une part, de la distance entre Saint-Nazaire à Savenay et du temps de trajet que cela représente, de l'heure à laquelle l'intéressée doit se présenter à la gendarmerie et de son état de grossesse, et, d'autre part, de l'absence d'explications quant aux motifs éventuels pour lesquels une mesure similaire de contrôle ne pourrait pas être mise en place à Saint-Nazaire, la requérante est fondée à soutenir que l'obligation de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de Savenay est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une assignation à résidence liée à l'exécution d'une décision de transfert ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours mais qu'elle est renouvelable trois fois dans la même limite de durée. 11. La décision attaquée constitue le premier renouvellement de l'assignation à résidence de Mme C. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des dispositions des articles susmentionnés que le point de départ de la durée de 45 jours renouvelable trois fois correspondrait nécessairement à la date de notification de la décision de transfert, une mesure d'assignation à résidence pouvant n'intervenir qu'ultérieurement. Il n'en ressort pas davantage que l'administration devrait nécessairement faire se succéder sans interruption des périodes de quarante-cinq jours d'assignation à résidence, le maintien de l'assignation à résidence étant en revanche conditionné à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur d'asile sont à la charge de l'État membre procédant au transfert et ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. Si l'arrêté attaqué indique, en son article 5, que Mme C " devra indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ ", cette mention n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de Mme C les coûts de la mesure de transfert. Il n'y a donc pas lieu d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant seulement qu'il lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 8h00 à la gendarmerie de Savenay. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de Mme C est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à 8h00 à la gendarmerie de Savenay. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête es rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 août 2022. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209970_20220810
TA388 janvier 2026
DTA_2205084_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209970_20220810