TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209970_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Kanté, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un titre de voyage sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, reconnu réfugié, il a demandé le renouvellement de son titre de voyage le 25 août 2021, qu'il n'a eu en réponse qu'un simple récépissé de dépôt, que toutes ses tentatives de relances ont été vaines, qu'il lui est impossible d'obtenir un titre de voyage, qu'il a dû annuler des voyages pour cette raison, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, la délivrance d'un titre de voyage à l'intéressé ayant reçu un avis favorable de sa part et ayant été mis en production.
Il relève également que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Par une mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Kanté, conclu aux mêmes fins.
Il soutient que rien n'indique que son passeport soit disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 24 novembre 1979 à Jaffna, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2017. Titulaire d'un titre de voyage délivré le 27 octobre 2020 par la préfecture du Val-de-Marne valable un an, il en a demandé le renouvellement le 25 août 2021, dans les délais légaux. N'ayant aucune réponse de la part de l'administration, malgré plusieurs relances, il sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de voyage auquel il a droit.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. La préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait donné un avis favorable au renouvellement du titre de voyage de M. C et que celui-ci était en cours de fabrication. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois après ce mémoire, que son titre de voyage ne lui aurait pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à
M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209970Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2209970_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA