TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209973_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 12 décembre 2022, Mme H D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à la communauté du Sisteronais-Buëch de lui communiquer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard : - le tableau des effectifs de l'école de Musique Intercommunale de cette communauté de communes ; - l'ensemble des contrats et fiches de postes des agents contractuels de la collectivité territoriale exerçant des emplois en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique pour l'année scolaire 2022-2023, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée ; - le contrat et les fiches de postes de Mme G A, M. I B et M. E F concernant les trois années scolaires de 2020 à 2023, après occultations éventuelles des informations relatives à la vie privée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la communication des documents demandés doit lui permettre d'introduire un recours contre la décision de refus d'un emploi à temps complet, révélée par la décision du 16 novembre 2022, l'informant de la suppression de son emploi à temps partiel de 85% et la proposition de créer un nouvel emploi à temps non complet de 65% d'un temps complet ; - la mesure sollicitée est utile car cette communication lui permettra de démontrer l'illégalité de cette décision de rejet révélée le 16 novembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation séreuse ; - la communauté de commune ne justifie pas de ce que M. B est un agent titulaire et non pas contractuel ; - la mesure sollicitée est nécessaire à la sauvegarde de ses droits statutaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 16 décembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - la mesure demandée n'est pas utile, dès lors que les documents demandés ne concernent pas Mme D et ne sont pas le fondement de la demande de l'intéressée ; - la demande de communication de documents ne doit pas avoir pour objet ou effet de mettre à la charge du service de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou de la documentation sur un sujet donné ; en outre, M. B n'est pas un agent contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Mme H D, agent titulaire de catégorie B, a été recrutée par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) en qualité d'assistante d'enseignement artistique principale de 1ère classe, pour exercer, à temps non complet, à raison de 17 heures par semaine, en tant que professeur de violoncelle. Par demande du 10 novembre 2022, Mme D a demandé à la CCSB d'occuper désormais un poste à temps complet, et s'est portée candidate sur les emplois actuellement occupés par des agents contractuels de la CCSB. Par décision du 16 novembre 2022, la CCSB a informé Mme D qu'elle lui proposait un nouvel emploi d'assistante d'enseignement artistique à raison de 13heures hebdomadaires. Mme D, qui entend déposer un recours contentieux contre la décision de refus de lui accorder un poste à temps complet, révélée le 16 novembre 2022, demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre de lui communiquer le tableau des effectifs de l'école de Musique Intercommunale, l'ensemble des contrats et fiches de postes des agents contractuels de la collectivité territoriale exerçant des emplois en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique pour l'année scolaire 2022-2023, après occultation des éventuelles mentions relatives à la vie privée, et le contrat et les fiches de postes de Mme G A, M. I B et M. E F concernant les trois années scolaires de 2020 à 2023, après occultations également des éventuelles informations relatives à la vie privée. 3. Il résulte de l'instruction que la décision expresse du 16 novembre 2022 est fondée sur le motif qu'au regard du nombre d'élèves inscrits pour les cours de violoncelle pour l'année 2022-2023 et de l'impossibilité de la requérante de se positionner sur l'accompagnement des orchestres mis en place par la CCSB, le temps de travail de celle-ci, effectivement dévolu à ses missions d'enseignement, est de 13 heures hebdomadaires au lieu de 17 heures, pour lesquelles celle-ci est rémunérée, situation de sous-emploi qui se répète depuis 2020. Si Mme D indique vouloir former un recours contentieux contre la décision révélée le 16 novembre 2022, lui refusant l'exercice d'une activité à temps complet, il ne résulte pas de cette même instruction, à ce stade de la procédure, que celle-ci reposerait sur des considérations liées à la situation ou à la structure des effectifs de l'école de musique. 4. Dans ces conditions, la demande de communication des documents formulée par Mme D ne présente pas, en l'état, un caractère utile. Il appartiendra au juge du fond, qui sera éventuellement saisi d'un recours au fond contre la décision refusant à l'intéressé un poste à temps complet, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction s'il l'estime utile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D et à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Fait à Marseille, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Muriel C La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209973_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA