TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209973_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 2 En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, le parcours de M. A, que ses empreintes décadactylaires ont été relevées en Bulgarie le 21 septembre 2022, que les autorités bulgares ont accepté sa prise en charge le 20 décembre 2022 et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3 En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 4 La Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être alors présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5 En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en Bulgarie, que cet Etat présente des défaillances systémiques et qu'il craint, en cas d'exécution de la mesure de transfert, de faire à nouveau l'objet de tels traitements. Toutefois, M. A, en se bornant à se prévaloir, notamment, du rapport 2017/2018 d'Amnesty International, à des déclarations du 3 janvier 2014 et du 11 août 2016 du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, n'établit pas, à la date de l'arrêté litigieux, un non-respect dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir qu'il aurait lui-même été détenu dans des conditions déplorables en Bulgarie et y aurait subi des violences de la part des autorités bulgares dont il porterait encore les marques et dont il continuerait à subir les séquelles. S'il produit un certificat médical à l'appui de ses déclarations, celui-ci relève que M. A présente des plaies multiples, à la fesse gauche, à la fesse droite, à la jambe gauche et à la jambe droite sans toutefois relier ces constatations aux violences que l'intéressé allègue avoir subies en Bulgarie. 6 Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de telles défaillances systémiques en Bulgarie, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert de M. A aux autorités bulgares doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
DTA_2209973_20220713TA5929 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209973_20221229
CAA7518 juillet 2023
DCA_22PA05130_20230718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209973_20221229
Données disponibles
- Texte intégral