TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209975_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A F B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de son enfant mineure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à elle-même ; Elle soutient que : s'agissant du refus de de séjour au titre de l'asile : - il est entaché d'incompétence du signataire de la décision ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure de demande d'asile de son enfant est toujours pendante ; - il est contraire aux dispositions combinées des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision ; - elle est entachée d'erreur de fait de d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la procédure de demande d'asile de son enfant est toujours pendante ; - elle encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 3 janvier 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport, a fait part de l'information selon laquelle le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme B en date du 14 novembre 2022 comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante, et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B, ressortissante kenyane née le 7 juillet 1995 à Eldoret, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 février 2022, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 16 août 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation d'un refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.// ()// Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, et d'ailleurs, Mme B ne soutient, ni même n'allègue, qu'elle aurait présenté une demande d'autorisation de séjour à un autre titre que celui de l'asile. 4. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 5. Dans ces conditions, alors que comme il a été dit plus haut, Mme B n'a pas présenté de demande d'autorisation de séjour à un autre titre que celui de l'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pris, dans l'arrêté en litige, aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, et les moyens dirigés contre elle sont inopérants. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, alors que, comme il vient d'être dit, l'arrêté en litige ne comprend aucun refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, M. E C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, si l'arrêté indique que l'intéressée serait de nationalité nigériane, alors qu'elle est de nationalité kenyane comme la mention exacte de sa ville de naissance le laisse d'ailleurs supposer, cette circonstance révèle une simple erreur de plume et non une erreur de fait, et, à elle seule, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ne sont pas davantage de nature à établir une telle erreur manifeste d'appréciation l'affirmation, qui n'est assortie d'aucune autre précision, selon laquelle l'intéressée " n'appartient pas à une des catégories du droit au maintien, telles que formulées par la loi du 10 septembre 2018 ", ou la circonstance que la demande d'asile présentée pour sa fille mineure, âgée de deux ans et née en France, serait toujours pendante. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 9. Il est constant que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 février 2022, confirmée par la CNDA le 16 août 2022. La requérante ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'elle, ou son enfant mineure, seraient personnellement et directement exposées dans le pays d'origine de Mme B à un risque réel, direct, et sérieux pour leur vie ou leur liberté. Dès lors, si Mme B a entendu contester la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en faisant valoir des risques de traitements inhumains encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 11. Alors qu'il ressort de la fiche " telemofpra ", versée au dossier par le préfet et non contestée par la requérante, que la demande d'asile de la fille mineure de Mme B doit être regardée comme ayant fait l'objet des mêmes décisions que celles opposées à la demande de l'intéressée, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige, dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de sa fille, doivent être écartées. 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension de la requête, les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé H. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209975_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel