TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209975_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 8 mars 2023, M. E D, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances particulières. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. D, ressortissant algérien né le 27 janvier 1965, demande l'annulation des décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 3 Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4 En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 5 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6 M. D déclare être entré en France le 21 août 2019. Le requérant est marié et père de trois enfants à charge. Si l'épouse du requérant et ses enfants sont en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait en situation régulière. M. D ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 54 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants du requérant ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. D dans son pays d'origine M. D ne produit des bulletins de paye pour la seule période de janvier à octobre 2022. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 8 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 9 En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 10 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D puisse se prévaloir utilement de circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 12 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13 En second lieu, M. D n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision d'interdiction de retour : 15 En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16 En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 17 En troisième lieu, la circonstance que l'épouse du requérant et ses trois enfants vivent sur le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire dès lors que la famille peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 19 Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209975_20230407
Données disponibles
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