TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209976_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. E A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les observations de Me Gilbert, représentant M. A, assisté de Mme B interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né le 10 juillet 1998, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2022. Le 27 octobre 2022, il a déclaré son intention de solliciter l'asile en France et a été identifié sur la base de données Visabio comme étant entré en France muni d'un Visa C délivré le 27 septembre 2022 par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 21 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa réadmission aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Il précise que ce dernier est entré irrégulièrement en France en octobre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale - Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions - Aux fins du présent règlement, on entend par () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ". 5. En l'espèce, M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France sous couvert d'un visa C délivré par les autorités espagnoles pour y rejoindre sa mère et a sollicité une demande d'asile auprès des autorités préfectorales le 27 octobre 2022. Si M. A fait valoir qu'il a rejoint sa mère qui a déposé en France une demande d'asile en procédure normale le 3 août 2022 et que son frère mineur est également présent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est âgé de 24 ans. Ainsi, étant majeur, il n'entre pas dans les cas, visés au point précédent, où sa demande d'asile serait examinée par l'Etat responsable de la demande d'asile d'un autre membre de sa famille au sens de la définition donnée par le règlement. En outre, il ne soutient ni même n'allègue se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis des membres de sa famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il se trouverait dans ce cas particulièrement isolé en cas de transfert. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées. 6. En dernier lieu, M. A n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 l'assignant à résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des arrêtés du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. C Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209976_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel