TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209977_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Bearnais demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Vendée, la décision est entachée d'illégalité ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ; - la réserve prévue par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Vendée, la décision est entachée d'illégalité ; - la décision est insuffisamment motivée ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait état de craintes actuelles et graves pour son intégrité physique en cas de retour en Somalie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant somalien né le 18 décembre 2001, est entré en France en juillet 2021. Après que sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 février 2022 et rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juin 2022, par des décisions du 21 juillet 2022, le préfet de la Vendée a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B A demande l'annulation des décisions du 21 juillet 2022. Sur le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 21 juillet 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En outre, et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. M. B A se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations et que si ce temps lui avait été laissé il aurait apporté des éléments pour établir que les risques pour son intégrité physique étaient encore actuels. Cependant le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour à la suite du refus qui lui a été opposé par l'OFPRA et la CNDA de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement, que M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des allégations de M. B A que celui-ci ne vit sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée, où il ne se borne qu'à faire valoir un réseau amical, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit être dépourvu de toute attache familiale et privée. Dès lors, et compte tenu des conditions de séjour en France de M. B A et de la nature de ses attaches privées et familiales, qu'en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B A ni méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi par le requérant que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aurait été méconnues en lui refusant le droit de se maintenir sur le territoire français à l'issue de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Vendée a examiné les éventuels risques encourus par M. B A en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni même ne précise les risques qu'il encourrait personnellement dans son pays d'origine. 11. En dernier lieu, le requérant soutient, sans apporter d'autres éléments que les allégations vagues évoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Vendée et Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209977_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel