TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209978_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 23 février 2023, Mme B C, représentée A Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé A les autorités consulaires à Conakry (Guinée) le 22 février 2022 à la demande de visas de long séjour pour ses enfants allégués, J D C et I C, présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ses enfants ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C, de nationalité sierra-léonaise, a obtenu le statut de réfugiée le 26 décembre 2017. Elle se déclare mère de deux enfants, J D C et I C, qui ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry qui leur a été refusée le 22 février 2022. Saisie A l'intéressée d'un recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé A une décision implicite le refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui a été opposé aux jeunes J D C et I C A les services consulaires français à Conakry dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° A les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale A l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 3.Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de visa présentée au profit des demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux des éléments d'état-civil des demandeurs de visa à la réunification familiale et sur l'absence d'éléments tangibles indiquant le décès ou la disparition du père des enfants, M. G C, ni aucun jugement de délégation d'autorité parentale et d'autorisation de sortie du territoire de la part de celui-ci. 4.La requérante, qui se borne à déclarer que M. C, le père des enfants, est décédé, ne produit aucun certificat de décès ou, à défaut, de jugement de délégation parentale et d'autorisation de sortie du territoire. A suite, c'est A une exacte application des dispositions des articles L. 561-4, 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C. 5.Au surplus, si pour établir le lien de filiation des demandeurs de visa avec la réunifiante, sont produits deux certificats de naissance délivrés le 20 février 2019, sous le n° 41 pour l'enfant Bockarie Khenson C et sous le n° 42 pour l'enfant J D C, faisant état de leurs naissances respectives les 29 novembre 2011 et le 3 février 2013, tous deux nés de Mme B C et ayant pour père M. G C, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une note de l'OFPRA en date du 12 octobre 2021, que Mme C a déclaré à l'OFPRA être concubine de Mme H F, ne pas avoir d'enfant mais avoir adopté le neveu et la nièce de sa compagne, les demandeurs de visa, dont les parents seraient décédés, sans plus de précisions ni aucun justificatif. La requérante ne conteste pas la matérialité de ces déclarations. Dans ces conditions, alors même qu'elle a déclaré les enfants J D C et I C dans son formulaire de demande d'asile en date du 25 janvier 2017, le lien de filiation des deux enfants avec la requérante ne peut être regardé comme établi. 6.En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. A suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209978_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel