TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209979_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A B représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leonhardt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant et a insuffisamment motivé sa décision en fait et en droit ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - par exception d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit elle aussi être déclarée illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 16 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Rousselle, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour en France depuis 2012, dès lors qu'il se borne à fournir des ordonnances médicales, des factures ou encore des relevés de compte bancaire comportant très peu d'opérations et ne permettant pas de démontrer sa présence continue en France. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une insertion socio-professionnelle notable, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident trois de ses quatre enfants ainsi que sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté comme inopérant dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant de l'un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écartée. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 11. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. B n'est pas suffisamment motivé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé P. ROUSSELLELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209979_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel