TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209981_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " étranger malade " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé son arrêté et s'est rendu coupable d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté a été pris suite à une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été transmis ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la Convention de Genève et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 30 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rousselle, présidente ; -et les observations de Me Gilbert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement " étranger malade " de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B, l'arrêté mentionnant notamment ses nom et prénom, date de naissance, nationalité et autres éléments relatifs à sa vie personnelle. La décision mentionne également l'avis de l'OFII et précise que son titre de séjour lui a été refusé au motif qu'il peut bénéficier des soins adéquats au Nigéria. Au regard de tous ces éléments, le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 3. En deuxième lieu, le préfet a communiqué l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la présente instance, et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de la non transmission de l'avis des médecins doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 16 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressée, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté en litige, ni le sens de l'avis de l'OFII, en particulier il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier des soins adéquats au Nigéria. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le préfet a pu légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", et pouvait, dès lors, légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2019, et il ne fournit que des pièces relatives à son état de santé qui ne sont pas de nature à démontrer sa résidence habituelle depuis cette date en France alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 27 ans et où réside sa mère. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève : " aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée () ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si le requérant soutient qu'il a quitté le Nigéria car sa vie était en danger, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé P. ROUSSELLE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209981_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel