TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209981_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 684,89 euros, correspondant à ses frais de changement de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'Etat a commis une faute en lui notifiant tardivement son arrêté d'affectation, l'empêchant ainsi de déposer sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence dans le délai fixé par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, M. A, capitaine de police, a été affecté à compter du 2 juillet 2021, à la circonscription de sécurité publique de Lille-agglomération, par un arrêté du 21 juin 2021 notifié le 23 août 2022. Par une demande en date du 12 septembre 2022, M. A a demandé le versement d'une somme de 684,89 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de remboursement des frais de changement de résidence faisant suite à cette nouvelle affectation. Par une décision du 24 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans sa version applicable au litige : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes du V de l'article 49 de ce même décret : " Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 du présent décret est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande présentée par M. A le 12 septembre 2022 tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence, l'administration s'est fondée sur la forclusion de cette demande, dès lors qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant le changement de résidence administrative, tel que prévu par les dispositions précitées du 1er alinéa du V de l'article 49 du décret du 28 mai 1990. M. A, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande alors que le délai de douze mois était échu, soutient que cette circonstance est imputable à l'administration qui a tardé à lui notifier son arrêté d'affectation. Toutefois, si M. A n'a reçu notification de l'arrêté ministériel du 21 juin 2021 l'affectant à la circonscription de sécurité publique de Lille-agglomération que le 23 août 2022, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas de nature à faire obstacle à la forclusion. La demande de M. A ayant été déposée le 12 septembre 2022 alors que son changement de résidence administrative était intervenu le 2 juillet 2021, le délai de forclusion impliquait que l'administration rejette cette demande, quel que soit le motif allégué de ce retard. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 lui refusant le remboursement de ses frais de changement de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRELe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2209981_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel