TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209982_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'asile ; - la réalité des craintes d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants reste actuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-6 1°/ du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue afin de lui permettre de se présenter devant la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 3 janvier 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport, puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 1er janvier 1994 à Sangho, a vu rejeter sa première demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 novembre 2020, puis le recours qu'il avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 25 octobre 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 décembre 2021, confirmée par un arrêt de la CNDA du 25 février 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 611-1 4° et L. 611-3. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, cet arrêté précise que la demande d'asile de M. C, puis son réexamen, ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA dont les dates sont précisées, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ailleurs que dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ses conditions, l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, d'une mesure d'éloignement du territoire français. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions codifiées à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a demandé le réexamen de sa demande d'asile, comme à celle de l'arrêté en litige : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". 10. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui les a introduites dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que cette information a été délivrée le 1er décembre 2021 à M. C, qui ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions précitées. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 12. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet aurait considéré à tort qu'il ne bénéficiait plus du statut de demandeur d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 décembre 2021, confirmée par la CNDA le 25 février 2022, dont il ressort des pièces du dossier que M. C en a reçu notification le 15 mars 2022. Par suite, M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 précité. La seule circonstance qu'il aurait l'intention de solliciter, une nouvelle fois, le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments nouveaux, intention au demeurant non établie ni à la date de la décision attaquée ni dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent dès lors être écartés. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. C soutient qu'il sera victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 décembre 2021, confirmée par la CNDA le 25 février 2022. En se bornant à mentionner qu'il est originaire de la région de Tombouctou, qui serait une véritable zone de guerre, le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions préfectorales en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 16. Alors qu'en tout état de cause, M. C ne produit aucun des " élément sérieux " qu'il invoque et qui seraient " de nature à justifier son maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile ", ses conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige doivent être rejetées. 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension de la requête, les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209982_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel