TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209982_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, M. G I, agissant en son nom et en qualité de représentant légal d'Emmanuel Parfait D, de Fernanda Judicael E et de Blanche Noémie I, représenté A Me Messaoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 août 2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du consulat général de France à Yaoundé (Cameroun) en date du 8 février 2022 refusant de délivrer les visas de long séjour au titre du regroupement familial aux enfants N J D, L E et K I ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à un test génétique à fin de vérification du lien de filiation des trois enfants avec le requérant et de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de ces résultats ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure ; - la décision de la commission est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision de la commission et les décisions consulaires sont entachées d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure de vérification d'état civil est irrégulière, au regard de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'existait aucun doute sérieux sur l'authenticité des documents produits ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation de la valeur probante des actes d'état civil ; - la décision de la commission méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que moyens soulevés A M. I ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G I, ressortissant camerounais, entré irrégulièrement en France en 2008, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2025. L'autorisation de regroupement familial demandée pour son épouse, Mme M B et leurs trois enfants allégués, N J D, né le 19 avril 2011 à Yaoundé, Fernanda Judicael E, née le 22 novembre 2014 à Yaoundé, et Blanche Noémie I, née le 23 avril 2017 à Yaoundé, lui est accordée A le préfet du Rhône le 15 juin 2020. Le 2 mars 2021, son épouse et les trois enfants sollicitent, auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial. Un visa de long séjour a été délivré le 8 mars 2022 à Mme M B mais les autorités consulaires ont rejeté la demande de visas présentée pour les enfants. Le 7 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France enregistre le recours formé A M. I contre cette décision consulaire. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours formé contre la décision consulaire A une décision implicite puis explicite du 17 août 2022. A la présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises A les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3.Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise A les autorités diplomatiques ou consulaires. A suite, la décision explicite du 17 août 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Yaoundé en date du 8 mars 2022. Il en résulte que les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre ces décisions consulaires, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés A décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 5.Il ressort du procès-verbal de la séance du 17 août 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 6.En troisième lieu, A décret en date du 27 juin 2022, M. C F, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour une durée de trois ans à compter du 8 juin 2022. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7.En quatrième lieu, la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-1 et les articles L. 434-1 et L. 434-2. Elle précise que les actes de naissance des enfants sont inauthentiques (discordances en termes de numérotation, actes correspondant à un tiers) et ne sont pas conformes à la législation locale, ce qui leur ôte tout caractère probant et ne permet pas d'établir l'identité et le lien de filiation des demandeurs avec le regroupant, enfin que le regroupant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation des enfants ou leur apporterait un soutien affectif ou qu'il communiquerait régulièrement avec eux. Ladite décision, qui permet au requérant de comprendre les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, est suffisamment motivée. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8.En cinquième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie A l'autorité consulaire, au regard de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger, qui n'a d'ailleurs pour objet que de proroger le délai d'instruction de la demande, faute d'en avoir informé l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors en outre que la vérification des actes d'état-civil, dans le cadre d'une demande de visa, se fait non en application de ces textes mais en application de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9.En sixième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l'article 47 du code civil. ". 10.Il ne ressort pas de ces dispositions que les autorités consulaires soient tenues de justifier des raisons pour lesquelles elles engagent une procédure de vérification des actes d'état civil. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11.En septième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° A les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis A l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 12.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. En cas de contestation A l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 13.En outre, la circonstance que le préfet, saisie d'une demande d'autorisation de regroupement familial, n'a pas remis en cause la filiation alléguée entre le ressortissant étranger résidant en France et les personnes dont il souhaite la venue en France ne fait pas obstacle à ce que l'autorité saisie des demandes de visas établisse le caractère non probant des documents d'état civil présentés à l'effet de justifier de cette filiation. 14.Ont été produits, pour Emmanuel Parfait D, né le 19 avril 2011, un acte de naissance n°419/2011 dressé le 29 avril 2011, pour Fernanda Judicael E, née le 22 novembre 2014, un acte de naissance n°2015/ CE7401N/3915, dressé le 30 décembre 2014, et enfin, pour Blanche Noémie I, née le 23 avril 2017, un acte de reconnaissance d'enfant n°892/2017, dressé le 23 juin 2017. 15.S'agissant de l'enfant Fernanda Judicael E, l'acte de naissance ne comporte pas de filiation paternelle. Le requérant fait valoir que l'état civil de cette enfant a fait l'objet d'un jugement n°1272/DCL en date du 28 août 2017 A lequel le tribunal de premier degré de Yaoundé a déclaré que M. G I reconnaissait l'enfant et ordonné la mention de cette reconnaissance en marge de l'acte de naissance concerné. Cependant, les vérifications diligentées A l'autorité consulaire ont révélé, A levée d'actes, que l'acte portant la référence 2015/CE7401/N/3915, correspondait à une personne tierce, à savoir l'enfant Élyse Xavier Assako Eyebé, né le 8 octobre 2015 à Yaoundé. L'acte de naissance produit pour Blanche Noémie I, portant la référence 2017/CE7501/N/892 correspond également à la souche d'un acte de naissance d'une personne tierce, à savoir l'enfant Shilo Bemedel Zang, né le 19 mai 2017 à Yaoundé. Enfin, s'agissant de l'enfant Emmanuel Parfait D, il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats de la procédure de vérification engagée A les services de l'ambassade de France au Cameroun les 9 mars 2021 et 17 janvier 2022 auprès des officiers d'état civil compétents, que l'acte de naissance 419/2011 n'est pas conforme à l'article 16 de l'ordonnance n°81.02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais en ce qu'il a été inséré dans un registre ne respectant pas l'ordre d'inscription des actes et qu'il comporte des dates en chiffres alors qu'elles devraient être en lettres. A ailleurs, les transferts d'argents à l'intention de l'épouse du requérant, au demeurant récents, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de filiation entre le regroupant et les enfants susmentionnés A le mécanisme de la possession d'état. Enfin, M. I ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que chacun des enfants s'est vu délivrer un passeport, qui constitue un document d'identité et de voyage mais non un document d'état civil. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter les demandes de visa litigieuses au motif que l'identité et le lien de filiation des enfants N J D, L E et K I avec le requérant n'étaient pas établis. 16.En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 17.En neuvième et dernier lieu, eu égard à l'absence d'établissement du lien de filiation des enfants N J D, L E et K I à l'égard de M. I, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. H La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209982_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel