TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209983_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. G A, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une absence d'examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ; les déplacements qui lui sont imposés tous les mardis et jeudis à 7h30 ne prennent pas en compte son suivi psychologique ; - il sera annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ; il a produit de nouveaux éléments liés à son suivi psychologique ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet renverse la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartient d'effectuer lui-même les démarches de retour en Espagne et en ajoutant, ainsi, une condition non prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le coût du retour en Espagne exclut toute exécution de la décision de transfert par ses propres soins ; - il méconnait les dispositions de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas que son transfert demeure une perspective raisonnable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il l'oblige à se déplacer deux fois par semaine à une heure très matinale, 7h30, alors qu'il prend des médicaments, notamment des somnifères et, d'autre part, qu'il le contraint à se déplacer avec tous ses effets personnels. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 31 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, - et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que les obligations de présentation de ce dernier ont été durcies sans aucune justification alors qu'il a respecté celles imposées par le précédent arrêté d'assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant guinéen né le 21 juin 1993 à Conakry (Guinée), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 8 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2204759 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, jugement ayant fait l'objet d'un appel, pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 27 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de cette dernière et de Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, à M. D E à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence prises pour l'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et la cheffe du pôle régional Dublin n'auraient été ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l'arrêté attaqué renouvelant l'assignation à résidence du requérant est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. A avant de renouveler son assignation à résidence. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ne démontre pas qu'il aurait porté à la connaissance de celui-ci, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des éléments qui n'auraient pas, à tort, été examinés. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, M. A entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022 portant remise aux autorités espagnoles, en soutenant qu'il a interjeté appel du jugement n°2204759 du 19 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre ledit arrêté et pourra invoquer des circonstances de fait nouvelles devant le juge d'appel, relatives à son suivi psychologique. Toutefois, ces éléments ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à démontrer l'illégalité dont cet arrêté serait entaché. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022 doit par suite être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas déféré à l'arrêté du 8 avril 2022 portant remise aux autorités espagnoles qui était encore exécutoire et dont la légalité a été validée par un jugement rendu le 19 avril 2022 par le magistrat désigné du tribunal administratif. Le préfet de Maine-et-Loire pouvait, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et quand bien même l'intéressé soutient avoir interjeté appel de ce jugement, renouveler l'assignation à résidence de M. A aux fins de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de l'exécution de son transfert. En outre, si l'arrêté litigieux indique qu'il existe un risque que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la mesure de remise aux autorités espagnoles prise à son encontre, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entendu mettre à sa seule charge l'organisation et les coûts de son transfert vers l'Espagne. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. A ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies pour prolonger son assignation à résidence. 9. En septième lieu et dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'obligation pour M. A de se présenter avec ses affaires personnelles, il le contraint à se présenter, non plus tous les mardis à 8h, comme le premier arrêté d'assignation à résidence, du 8 avril 2022, le lui imposait, mais à 7h30 tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de police situé 7 place Pierre Mendès France à Laval (Mayenne). Or il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un suivi psychologique en lien avec un psycho-traumatisme et d'une prescription de médicament hypnotique qui se traduit notamment par des troubles du sommeil. Cette obligation de présentation deux fois par semaine, à une heure très matinale, alors que le lieu de résidence de M. A est distant de 25 minutes, à pied ou en transport en commun, du commissariat susmentionné et que le requérant soutient, sans être contesté, qu'il a toujours respecté les conditions imposées par son premier arrêté d'assignation à résidence, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, au demeurant sans en expliquer la nécessité, par l'arrêté attaqué, de se présenter non plus une mais deux fois par semaine à 7h30 au commissariat de police de Laval, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire renouvelant son assignation à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine et à 7h30 au commissariat de police situé 7 place Pierre Mendès France à Laval. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2022 renouvelant l'assignation à résidence de M. A est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à 7h30 au commissariat de police de Laval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, A. Baufumé Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209983_20220808
TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209983_20220808