TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209984_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet ne justifie d'aucun risque de fuite de sa part, ni des raisons qui l'ont poussé à renforcer le caractère coercitif de son assignation à résidence en ajoutant un jour hebdomadaire de présentation obligatoire et en avançant l'horaire de cette présentation à 7h30 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet considère que le fait de ne pas exécuter volontairement un arrêté de transfert constitue un motif pouvant fonder le renouvellement d'une assignation à résidence et ajoute, ainsi, une condition non prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'indique pas en quoi son transfert demeurerait une perspective raisonnable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné ; le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles il doit se présenter un jour hebdomadaire supplémentaire au commissariat du Mans. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 31 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h00 : -le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que M. A a toujours respecté ses obligations de présentation et que le préfet ne justifie ni du risque de fuite allégué, ni des raisons qui motivent le durcissement de l'assignation à résidence et plus précisément l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine à 7h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 21 avril 1994 à Boké (Guinée), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 4 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 28 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de M. A vers l'Espagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Espagne du 24 février 2022 valide pendant six mois, qu'existe un risque sérieux que M. A n'exécute pas de lui-même ce transfert et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Il précise que l'intéressé dispose, du fait de sa domiciliation, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert et conclut que le requérant répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions l'arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de M. A avant de renouveler son assignation à résidence. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ne démontre pas qu'il aurait porté à la connaissance de celui-ci, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des éléments qui n'auraient pas, à tort, été examinés. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas déféré à l'arrêté du 4 mai 2022 portant remise aux autorités espagnoles qui était encore exécutoire. Le préfet de Maine-et-Loire pouvait, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renouveler l'assignation à résidence de M. A aux fins de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de l'exécution de son transfert. En outre, si l'arrêté litigieux indique qu'il existe un risque que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la mesure de remise aux autorités espagnoles prise à son encontre, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles de M. A ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que le requérant remplit toutes les conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'arrêté attaqué contraint M. A à se présenter, non plus tous les mardis à 8h, comme le premier arrêté d'assignation à résidence, du 4 mai 2022, le lui imposait, mais à 7h30 tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans (Sarthe). Or il ressort des pièces du dossier que M. A suit un traitement à base de benzodiazépine pouvant entraîner des effets de grande somnolence le matin et qu'une suspicion de drépanocytose, anémie chronique, accompagnée de crises, a été formulée par un médecin de SOS Médecin aux termes d'un certificat médical daté du 26 mars 2022. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'obligation de présentation deux fois par semaine, à une heure très matinale, alors que le requérant soutient, sans être contesté, qu'il a toujours respecté les conditions imposées par son premier arrêté d'assignation à résidence, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, au demeurant sans en expliquer la nécessité, par l'arrêté attaqué, de se présenter non plus une mais deux fois par semaine à 7h30 au commissariat de police du Mans, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire renouvelant son assignation à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine et à 7h30 au commissariat de police du Mans. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2022 renouvelant l'assignation à résidence de M. A est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à 7h30 au commissariat de police du Mans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, A. Baufumé La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209984_20220809
Données disponibles
- Texte intégral