TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209984_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 3 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Champain demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 12 mai 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; le foyer familial compte six membres, pour seulement 59 mètres carrés ; la famille réside dans un F3 composé de deux chambres, dont l'exiguïté est incompatible avec le développement des enfants ; le jeune A est en situation de handicap ; le jeune E a fait l'objet d'une agression par un voisin ; - aucune proposition conforme à la décision de la commission de médiation n'a été présentée à la requérante ; la proposition pour un logement de type T4 à Provins n'est pas conforme, car la requérante s'est vue reconnaître un droit à un logement de type T5 ; elle sollicite un logement en rez-de-chaussée car E et A sont atteints de somnambulisme et leur maintien dans les lieux les expose à un risque de chute par la fenêtre en cas de crise. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision de la commission de médiation est due à ce que l'attente de logement social a excédé le délai fixé par arrêté préfectoral ; le logement occupé par la requérante était adapté à ses besoins et à ses capacités financières ; le taux d'effort est très faible et a superficie est supérieure au seuil de sur-occupation pour six personnes ; - une proposition de logement de type T4 à Provins pour un loyer de 457 euros a été rejetée par la requérante sans qu'elle n'oppose un motif légitime ; la typologie du logement et le niveau du loyer rendait cet appartement adapté aux besoins et capacités de la requérante ; la lettre de proposition indiquait qu'en cas de refus d'une proposition de relogement adaptée sans motif impérieux, le relogement peut perdre son caractère prioritaire et urgent ; en outre, la requérante souhaitait un relogement en Seine-et-Marne et voulait s'éloigner de son logement actuel en raison de l'agression dont a été victime son fils ; la requérante et son conjoint n'exercent pas d'activité professionnelle. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5 sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 1er juillet 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, si, comme le soutient la préfète du Val-de-Marne dans le mémoire en défense, le logement occupé par Mme C et sa famille n'est pas en situation de sur-occupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, il ressort néanmoins du contrat de bail versé aux débats par la requérante, que ce logement ne comprend qu'un séjour et deux chambres. Il résulte également de l'instruction que l'un des enfants, qui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comme personne handicapée connaît des troubles d'apprentissage accentués par cette situation de promiscuité. Ainsi, compte tenu de l'âge des enfants (17 ans, 14 ans, 8 ans et 3 ans) et de la circonstance précitée, le logement occupé par Mme C et sa famille doit être regardé comme étant inadapté aux besoins du foyer familial de la requérante. Dès lors, Mme C est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille. 5. En deuxième lieu, il appartient à l'administration de proposer au solliciteur de logement social une offre de relogement adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission de médiation et que, bien que cette offre soit adaptée, il est loisible au solliciteur de la refuser, sous réserve de présenter un motif impérieux de nature à justifier son refus. 6. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 29 juin 2022, Mme C a informé la préfète du Val-de-Marne de la nécessité de la reloger en Seine-et-Marne afin d'éloigner sa famille d'un voisin qui a agressé le jeune E. En réponse à cette sollicitation, l'administration a adressé le 7 avril 2023 une proposition de relogement au sein d'un logement de type T4 à Provins, proposition qui a été refusée par Mme C. Si l'administration s'est efforcée, de manière louable, à rechercher un logement éloigné de l'ancienne résidence de la famille afin de satisfaire le besoin de sécurité de la requérante, il est constant que l'offre de relogement formulée n'était pas conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 15 avril 2021. Par suite, le refus de la proposition du 7 avril 2023 ne saurait être regardé comme libérant l'administration de son obligation de reloger de famille de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce que la requérante aurait refusé sans motif légitime la proposition de relogement de l'administration en date du 7 avril 2023 ne peut qu'être écartée. 7. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-deux mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 2 750 (deux mille sept cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 2 750 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209984
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209984_20230911