TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209985_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2206146 du 11 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 4 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes d'astreinte et de paiement des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français le 14 mars 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Berdugo, demande le prononcé d'un non-lieu à statuer et maintient sa demande de paiement des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2206146 du 11 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution du refus de séjour du 14 mars 2022 opposé à M. C et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de huit jours. Au vu de l'inexécution de cette ordonnance, M. C a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur la demande de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du recours contentieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis le 4 juillet 2022 à M. C une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, le litige est privé d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209985_20220708
TA4420 novembre 2025
DTA_2206146_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209985_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel