TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209986_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 juin et 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Djellali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou sur le fondement de l'accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1986, a déposé le 23 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué, qui vise en particulier les stipulations de l'accord franco-algérien dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait qui ont conduit à refuser la délivrance du titre de séjour, notamment sa situation personnelle et professionnelle. Cet arrêté répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention [] "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B à la fois au titre de son pouvoir de régularisation et au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. M. B est né en Algérie le 15 juillet 1986 et est entré en France le 23 janvier 2016 accompagné de son épouse et de leur fils, sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité. Il soutient qu'il réside en France depuis cette date avec son épouse de la même nationalité, qui est en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er août 2019 pour un emploi de chauffeur au sein de la société T. L. S. et d'une promesse d'embauche du 10 juin 2022, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne et stable. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Algérie avec son épouse en situation irrégulière et leurs enfants, tous étant de nationalité algérienne. Il suit de là que la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'apparait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. M. B soutient que son épouse et ses deux enfants n'ont pas vocation à quitter le territoire français. Toutefois, eu égard à la situation des membres de la famille du requérant, telle que décrite plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières stipulations et que l'autorité compétente n'a pas procédé d'office à l'examen de leur application en l'espèce.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il ressort de ce qui a été dit lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doivent être écartés.
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ".
13. Si le requérant se prévaut d'un certificat médical du 30 juin 2022 pour soutenir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, que le certificat ainsi produit est postérieur à la décision attaquée et ne mentionne pas sa pathologie, qu'une précédente demande de titre de séjour de l'intéressé avait été rejeté après un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 10 février 2020 et que la requête dirigée contre ce refus de titre de séjour a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ :
14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". Il résulte de ces dispositions que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut se fonder sur différents critères alternatifs, parmi lesquels notamment le risque que constitue le comportement de l'intéressé pour l'ordre public et l'absence de garanties de représentation suffisantes.
15. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée, lesquelles ne sont pas contestées par le requérant, que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligationsde quitter le territoire, en date du 19 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 21 octobre 2021. Ainsi, le requérant était au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n'établit pas que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire :
17. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement notamment les deux précédents arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
18. Pour les raisons exposées lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209986_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel