TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209987_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Pavard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier SIS ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au fait qu'il justifie d'un lieu de résidence et dispose d'un passeport en cours de validité ; - par exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire emporte l'illégalité de l'interdiction de retour ; - cette interdiction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour se fonder sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - Me Pavard pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 6 août 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier SIS. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'accord franco-algérien, les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 à L.612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'absence de toute demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français à une date dont il ne justifie pas. La décision précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé pouvant poursuivre sa vie familiale avec sa femme et son enfant, non munis d'un titre de séjour, hors de France. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci, alors que qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Et aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien est conditionné à l'obtention d'un visa de long séjour. 6. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il entre dans les prévisions des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien en raison de son activité professionnelle dès lors que ces stipulations ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. En vertu des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance de certificat de résidence permettant l'exercice d'une activité professionnelle, est conditionnée par la délivrance d'une autorisation d'exercer cette activité. Le requérant n'établit ni même ne soutient avoir obtenu ou avoir demandé une telle autorisation. Dès lors, il ne peut utilement se soutenir de ce qu'il pourrait prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait du visa long-séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant déclare être entré en France le 21 janvier 2020 avec son épouse et leur fille née en 2017, toutes les deux étant de nationalité algérienne. D'une part, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. D'autre part, la seule production du certificat de scolarité pour les années 2021-2022 de sa fille en maternelle est insuffisante à caractériser l'insertion sociale alléguée. Il n'est pas démontré que l'enfant mineure et âgée de 5 ans ne pourrait pas poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Le requérant n'allègue en outre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie. Enfin, la circonstance, à la supposer opérante, que le requérant ait immatriculé une autoentreprise à son nom pour la mécanique auto, l'entretien et la réparation de véhicules légers, l'achat et la vente de véhicules, le dépannage et le remorquage et la réalisation de diagnostics en clientèle au registre du commerce et des sociétés le 24 novembre 2021 n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière, alors que le requérant ne fait état que d'une seule déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires d'un montant de 700 euros. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, en particulier en Algérie, pays dont son épouse et sa fille sont également ressortissantes. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut notamment de justifier d'un passeport en cours de validité et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 7 septembre 2021. Le requérant produit une copie de son passeport en cours de validité dans sa requête d'un passeport et une seule quittance de loyer de mars 2022. Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2021. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 2°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite du requérant peut être regardé comme établi. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis son arrivée sur le territoire, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa femme et son enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 septembre 2021. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant telles qu'exposées aux points 4, 6, 8 et 10 du présent jugement, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour, qui n'est pas disproportionnée, et ce en dépit de la circonstance que la présence de l'intéressé en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209987_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel